Cour de cassation, 04 décembre 2001. 98-16.693
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.693
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Nadine X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond (Pau, 18 mars 1998) qui ont décidé qu'il résultait de l'attestation de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance et de ses correspondances l'existence de manoeuvres dilatoires ayant eu pour but de laisser courir la prescription en abusant son assuré afin de le dissuader d'agir en justice comme il en avait exprimé l'intention ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMAP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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