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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-80.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.031

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE du 6 décembre 1999 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 593 dudit Code, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de la feuille des questions, qu'à la suite de la réponse affirmative sur la culpabilité, le Président n'a pas donné lecture aux jurés, avant de délibérer de voter sur l'application de la peine, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; "alors que la formalité de la lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal est une formalité substantielle, laquelle est un préalable à la délibération et au vote sur l'application de la peine" ; Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont "délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale" ; Qu'il en résulte que le président a lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, comme le prescrit l'article 362 précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz