Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 septembre 2006. 04-46.786

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-46.786

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1994 par la société Phénix Impressions en qualité d'attaché commercial bénéficiant du statut des VRP ; que sa rémunération était composée d'un salaire fixe d'un montant brut de 10 000 francs et d'une partie variable représentant des commissions calculées sur la base de 3 % du montant net des factures hors taxes ; que le 30 mars 2000, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen ; Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel qui a suffisamment motivé sa décision, a fait ressortir tant par motifs propres qu'adoptés que l'employeur établissait que les différences de rémunération constatées, étaient justifiées par des éléments objectifs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen ; Attendu que la cour d'appel dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour justifiier la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; Sur le troisième moyen ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de ce texte ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz