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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de Mme Y..., née Geneviève X..., demeurant château de Sage à Haux (Gironde),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Z..., successeur de Me Jousselin, avocat de M. Roger Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de non conciliation, se borne à statuer sur une mesure provisoire relative à l'allocation à l'épouse, d'une pension alimentaire pour la durée de l'instance ; que le pourvoi de M. Y... formé contre cet arrêt indépendamment du jugement sur le fond n'est pas, à défaut de dispositions spéciales de la loi, recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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