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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 04-47.687 et T 04-47.688 ;
Attendu que M. et Mme X... ont été engagés le 4 janvier 1994 par la société La Halle aux vêtements en qualité de "stagiaires commerciaux" et se sont vus confier la succursale de Digne à compter du 8 août 1994 et qu'il leur a été proposé de prendre en charge la succursale de Dieppe en 2000 ; que contestant leur licenciement intervenu le 17 janvier 2001 pour non-respect de l'engagement contractuel de mobilité, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois principaux de la société La Halle, qui est identique :
Attendu que la société La Halle fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 21 septembre 2004) de l'avoir condamnée à verser à M. X... et à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur est en droit de modifier l'affectation géographique du salarié, dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité, en raison des impératifs commerciaux dont il est seul juge, sauf à démontrer, par le salarié, que l'exercice de ce pouvoir de direction est constitutif d'abus ; et qu'en considérant qu'aucune pièce n'établissait la nécessité d'une mutation dans l'intérêt de l'entreprise, tout en constatant que l'indice de progression du magasin dont M. et Mme X... avaient la charge, était inférieur à l'indice fixé par la société au cours du deuxième semestre 2000, et que l'employeur n'établissait pas que la décision de muter les salariés était justifiée par le seul intérêt de l'entreprise, la cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, n'a pas davantage caractérisé un abus de droit de l'employeur en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, nonobstant un motif erroné faisant état de la nécessité pour l'employeur de démontrer que sa décision d'appliquer la clause de mobilité était conforme à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a constaté que l'employeur invoquait la nécessité d'une mutation des époux X... pour répondre à des impératifs commerciaux alors que l'indice de progression du magasin de Digne était toujours au-dessus de l'indice de réalisation fixé par l'employeur excepté pour le deuxième semestre 2000 et qu'il ressortait d'autres motifs que les conditions dans lesquelles la décision relative à la mutation avait été prise procédaient d'une décision suspecte vis-à-vis de salariés ayant une certaine ancienneté et ayant démontré leurs capacités de gestion ; qu'ainsi, elle a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... :
Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail ;
Attendu que, pour limiter le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 500 euros, la cour d'appel a retenu qu'il avait été indemnisé par l'Assedic jusqu'en 2003 et qu'il avait par la suite créé une entreprise, tout en précisant que son salaire est de 1 708,95 euros par mois ;
Attendu, cependant, que l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident de M. X... et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X..., qui sont identiques :
Vu le principe du libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes des salariés tendant au paiement de dommages-intérêts en raison de l'illicéité de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu qu'ils ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice en ne démontrant pas avoir refusé une proposition en raison de leur engagement de non-concurrence et en outre, en ce qui concerne Mme X..., qu'elle se trouvait en état de grossesse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, 1 / en ce qu'il a condamné la société La Halle à verser à M. X... une somme limitée à 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'illicéité de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, 2 / en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'illicéité de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, les arrêts rendus le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
REJETTE les pourvois principaux de la société La Halle ;
Condamne la société La Halle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société La Halle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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