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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Giuliano,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 janvier 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Giuliano X... et a ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs que le juge des libertés et de la détention, saisi le 30 décembre 2002, n'ayant pu statuer sur une saisine du juge d'instruction en raison de l'incendie survenu, la chambre de l'instruction est donc compétente pour statuer sur la détention ;
"alors que la juridiction du premier degré, saisie d'une demande de mise en liberté, rend sa décision dans les dix jours de la réception de la demande ; que faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d?office en liberté ; que la chambre de l'instruction ayant constaté qu'il n'avait pas été statué sur la demande de mise en liberté dont le juge des libertés et de la détention avait été saisi le 30 décembre 2002, elle était tenue de mettre d'office Giuliano X... en liberté" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas statué dans le délai fixé au 3ème alinéa, de l'article 148 du Code de procédure pénale sur la demande de mise en liberté formée par Giuliano X..., la chambre de l'instruction, saisie directement de cette demande, l'a rejetée ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de l'article 148 du Code de procédure pénale, dont aucune disposition ne prévoit la mise en liberté d'office de la personne mise en examen à l'expiration du délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur la demande qui lui est soumise ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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