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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-17.134

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.134

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que, dans sa précédente décision, elle avait entendu fixer expressément au 30 juin 1996 les loyers et charges dus par la société Azur restauration collective, la cour d'appel, qui ne pouvait procéder à un réexamen du fond du litige et a relevé, à bon droit, que la demande de rectification telle que sollicitée ne portait pas sur une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, a, sans excéder ses pouvoirs ni dénaturer son premier arrêt ni y ajouter, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur restauration collective aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur restauration collective, la condamne à payer à la SCI Danikaloc la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz