jurisprudence.case.fullText
Attendu que par arrêt en date du 20 novembre 1985, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 28 mars 1984 par M. X... contre le jugement rendu le 2 mars 1984 par le Conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à la société "France Villette", aux motifs que la déclaration de pourvoi ne formulait aucun moyen de cassation et que cette omission n'avait pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'un mémoire ampliatif, dont l'existence n'avait pas été portée à la connaissance de la Chambre sociale à la date du prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité, avait été reçu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 26 mai 1985, soit dans le délai de trois mois ayant couru à compter de la déclaration de pourvoi ;
Qu'il échet donc de constater que le demandeur au pourvoi a satisfait aux prescriptions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et de rapporter l'arrêt du 20 novembre 1985 ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte l'arrêt rendu le 20 novembre 1985 par la Cour de Cassation ;
Et sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société France Villette par lettre du 2 mars 1983 ; que le contrat, prévoyant une période d'essai de trois mois, a pris effet le 21 mars 1983, et a été rompu par l'employeur le 20 avril 1983 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires correspondant au minimum garanti aux VRP exclusifs par la convention collective nationale applicable à la profession, ainsi que sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, et de l'avoir condamné à payer à la société France Villette des dommages-intérêts, alors, d'une part, que, selon le moyen, contrairement à ce qui a été admis par le Conseil de prud'hommes sur la foi des mensonges de la société France Villette, M. X... n'avait jamais entendu continuer d'exercer les fonctions de VRP multicartes, puisque lors de son embauche, il ne possédait qu'une seule carte, de la société Adeline, et qu'il était convenu avec la société France Villette, parfaitement au courant de cette situation, que le contrat le liant avec la société Adeline serait résilié pour le 22 avril 1983, M. X... n'ayant d'ailleurs pris aucune commande pour le compte de la société Adeline pendant sa période d'emploi au service de la société France Villette, alors, d'autre part, que la société France Villette qui n'était au courant de cette situation a mis fin abusivement à l'essai en invoquant une tromperie inexistante et une insuffisance de résultats qui ne pouvait être appréciée après un mois d'essai, d'autant que M. X... ne s'était pas engagé à réaliser un chiffre d'affaires quelconque, alors, enfin, que la Cour d'appel de Rennes s'était déjà prononcée en référé sur les demandes reconventionnelles de la société et qu'il y avait donc chose jugée ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation des faits de la cause et une appréciation des éléments de preuve qui ne peuvent être discutées devant la Cour de Cassation que le Conseil de prud'hommes a estimé que M. X... avait trompé son employeur sur la réalité de sa situation en ce qui concernait son engagement envers la société Adeline ; qu'il a pu en déduire que M. X..., n'ayant pas exercé les fonctions de VRP exclusif pour lesquelles il avait été engagé, ne pouvait prétendre à la rénumération correspondant à ces fonctions, et que la rupture du contrat, motivée par la tromperie commise par le salarié et l'insuffisance de ses résultats qu'il appartenait à l'employeur seul d'apprécier, n'étant entaché ni d'une intention de nuire, ni de légèreté blamâble, n'ouvrait pas droit au paiement de dommages-intérêts ; que, d'autre part, l'arrêt rendu en référé sur la demande reconventionnelle de la société n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, le moyen, en sa dernière branche, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard