Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.242
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.242
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Roland, demeurant ... (Ariège),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Y... Francis, demeurant ... de Jarrat (Ariège),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse 21 février 1991), M. Y... embauché par l'entreprise X... le 1er septembre 1982 en qualité de plombier a été licencié le 18 février 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, alors qu'en premier lieu l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que l'accident du 30 février 1989 avait entrainé une lésion de la main gauche, ainsi qu'il l'établissait par la production de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, que par suite les prolongations d'arrêts de travail faisant mention de la présence d'un corps étranger à la main droite avaient été obtenus frauduleusement ; qu'en second lieu la cour d'appel ne pouvait écarter une attestation aux motifs qu'elle émanait du frère de l'employeur et n'avait été produite que devant la cour d'appel ; qu'en troisième lieu il résultait de cette attestation la preuve des manquements invoqués dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en quatrième lieu la cour d'appel n'avait pas caractérisé en quoi l'employeur avait toléré les faits qu'il reprochait à son salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis a relevé que les faits n'étaient pas établis ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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