jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de recours de l'Etat contre le responsable d'un accident mortel dont a été victime un de ses agents, le préjudice économique de chaque ayant droit de la victime doit être apprécié en tous ses éléments alors même qu'il est, en tout ou partie, réparé par le service de prestations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 16 avril 1999, Alain X..., fonctionnaire de police, est décédé dans un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués le véhicule conduit par Mme Y..., appartenant à M. Alain Y..., assuré auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), et le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelle régionale d'assurance du Crédit agricole (MRA) ; que sa veuve, Mme X..., et sa fille, Sandra X..., ont assigné M. et Mme Y... et leur assureur, d'une part, M. Z... et son assureur, d'autre part, en responsabilité et indemnisation, en présence de l'agent judiciaire du Trésor ; qu'au cours de la procédure, une transaction est intervenue entre les consorts X... et la GMF aux termes de laquelle l'assureur déclarait faire son affaire personnelle de la créance des organismes sociaux et des tiers payeurs ;
que l'agent judiciaire du Trésor a néanmoins maintenu sa demande en remboursement des prestations qu'il avait versées ;
Attendu que pour évaluer le préjudice économique de Mme X..., soumis au recours de l'Etat, l'arrêt retient que la pension de réversion doit être prise en compte pour déterminer la perte de revenus de Mme X... à la suite du décès de son mari, et que la victime doit être indemnisée de son préjudice mais ne peut prétendre à un indu qui résulterait de l'absence de prise en compte de la pension de réversion qu'elle reçoit ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y..., la Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances, M. Z... et la Mutuelle régionale d'assurance du Crédit agricole aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme et M. Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances, d'une part, de M. Z... et de la Mutuelle régionale d'assurance du Crédit agricole, d'autre part ; les condamne in solidum à payer au Trésor public la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard