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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'armements et de transports maritimes Félix X..., société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit de la société Al Mazroui Trading et Général Services, société de droit des Emirats Arabes Unies, dont le siège social est sis Po Box 2035 à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société d'armements et de transports maritimes Félix X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Al Mazroui Trading et Général Services, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société Félix X... a formé le 16 mai 1990, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 1990 un pourvoi enregistré sous le N° W 90-14.961 ;
Attendu que la société Félix X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 22 mars 1990, un pourvoi enregistré sous le N° U 90-12.935 n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société d'armements et de transports maritimes Félix X..., envers la société Al Mazroui Trading et Général Services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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