Cour de cassation, 03 décembre 1996. 95-10.638
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.638
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 1996
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Sur le premier moyen :
Vu les articles 431 et 1040 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le ministère public, partie principale à l'action ayant pour objet la nationalité, est tenu d'assister à l'audience des débats ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune autre preuve que le ministère public ait été présent à l'audience des débats sur l'appel formé par M. X... du jugement ayant annulé le certificat de nationalité française dont il se prévalait et constaté, en conséquence, son extranéité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
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