Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.938
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.938
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 362 rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :
1 / de la société Berzo, société anonyme, dont le siège est zone d'activité concertée de Castel Névez, 29280 Plouzané,
2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que Mme X..., embauchée le 19 avril 1982 en qualité de caissière-gondolière par la Société régionale de distribution aux droits de laquelle a succédé la société Berzo, a fait l'objet, à la suite d'erreurs de caisse, de quatre avertissements en juillet et août 1996, puis d'une mise à pied en décembre 1996 ; qu'elle a été licenciée, le 9 janvier 1997, au motif que d'importantes erreurs de caisse, la dernière datant du 16 décembre 1996, s'étaient accumulées ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges ayant fait droit à ses demandes et lui ayant alloué à titre de provision la somme de 43 250 francs, la cour d'appel a énoncé, notamment, que l'examen de la fiche de l'ordinateur permet de constater une différence de caisse anormale de 149,92 francs, que le tiroir de la caisse a été ouvert à six reprises sans respect de la procédure et utilisation de la clef, ce qui constitue une faute, qu'un tableau comparatif des performances des autres caissières pour l'année 1996 fait apparaître que Mme X..., malgré son expérience, est la salariée qui a commis le plus d'erreur alors que son chiffre d'affaires horaire est constamment au-dessous de la norme et que devant cette accumulation d'erreurs de caisse, on ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir décidé de se séparer de cette salariée qui remplissait mal sa fonction ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie du 21 août au 7 octobre 1996, elle avait été déclarée par le médecin du travail apte à la reprise avec la mention d'une réduction souhaitable de son activité en caisse et que l'employeur n'ayant pas tenu compte de cet avis, son licenciement n'était pas justifié, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes relatives à son licenciement et en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société Berzo la somme de 43 250 francs, l'arrêt n° 362 rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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