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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-19.386

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-19.386

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MG Promotion, dont le siège est La Résidence, rue du Général De Gaulle à Saint-Martin (Guadeloupe), représentée par son gérant en exercice, M. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société à responsabilité limitée West Indies immobilier, dont le siège est lotissement n° 45, Immeuble La Galiote, Port-Royal, Saint-Martin (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société MG Promotion, de la SCP Célice et Blancpain, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier ne peut réclamer une rémunération à une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat qu'il a reçu et dans l'engagement des parties ; Attendu qu'un immeuble appartenant à M. X... a été vendu, par l'intermédiaire de la société West indies immobilier, à la société MG Promotion ; que pour condamner celle-ci à payer une rémunération à la société West indies immobilier, l'arrêt attaqué énonce que cette dernière a fourni des prestations à rémunérer à ses cocontractants dans des conditions fixées librement dans les conventions qui ont été souscrites conformément à la loi qui ne sont entachées d'aucun des vices prévus par l'article 1108 du Code civil et qui ne sont contraires en rien à l'ordre public ou aux bonnes moeurs de l'article 6 du même code ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il ne résulte pas que la rémunération allouée à la société West indies immobilier ait été mise à la charge de la société MG Promotion conformément aux prescriptions impératives édictées par les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société West Indies immobilier, envers la société MG Promotion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-11 | Jurisprudence Berlioz