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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 00-10.266 formé par la Société européenne de thermalisme (la SET) et n° D 00-11.457 formé par la commune de Brides les Bains qui critiquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 8 septembre 1999), que la commune de Brides-les-Bains a consenti une promesse de vente de trois terrains à la SET qui s'est engagée à réaliser une opération immobilière ; que la SET s'est substitué la société Deckert Horizon 92 et la société Dufimm, la première devant réaliser un parking et la seconde un hôtel-bar-restaurant, ainsi qu'un parking souterrain, contigu au parking devant être réalisé par la société Deckert Horizon 92 ;
que celle-ci n'a pas signé l'acte de vente et n'a pas effectué de travaux ;
que la société Dufimm a assigné la SET en résolution de l'acte de substitution et en réparation du préjudice causé par les frais qu'elle avait engagés et la perte financière qu'elle avait subie ; qu'en cause d'appel, la SET a appelé la commune de Brides-les-Bains en intervention forcée ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi de la SET :
Attendu que la SET, reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la convention intervenue le 29 octobre 1990 entre la société Dufimm et elle de son fait, alors, selon le moyen :
1 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que c'est de sa propre initiative que la société Dufimm a proposé que l'entrée de ses parkings s'effectue par les parkings de la résidence voisine et a sollicité à ce propos un accord de la société Deckert, promoteur du projet voisin, et, qu'en l'absence de construction des parkings voisins, la société Dufimm pouvait faire son entrée de parking au niveau trois, tel que cela était prévu sur son permis de construire ; qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la SET qui établissait que le motif tiré d'une prétendue impossibilité de doter le parking d'une issue était insusceptible de justifier l'inexécution par la société Dufimm de ses obligations, et, en toute hypothèse que cette inexécution ne pouvait provenir que du fait de la société Dufimm, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la société Dufimm avait l'obligation de construire un hôtel sur le terrain "la Dova" ; que la cour d'appel a constaté que l'accès aux parkings de l'hôtel devait se faire par les parkings de la résidence de tourisme ; qu'en déduisant que la non construction de ces derniers empêchait la construction de l'hôtel, sans expliquer en quoi l'impossibilité d'accéder aux parkings de l'hôtel tant que la construction de la résidence voisine n'était pas réalisée constituait une situation insurmontable rendant impossible la réalisation de l'hôtel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;
3 / qu'en vertu des articles 1147 et 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement, et le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution de cette obligation ; qu'en jugeant que la résolution de la convention de substitution devait être prononcée du fait de la SET, sans s'expliquer, comme cela lui était demandé par la société SET, ni sur l'engagement auquel la SET n'aurait point satisfait, ni sur le fondement de la responsabilité de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé , par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, qu'il résultait de la promesse de vente, des actes de substitution et des plans, ainsi que d'une lettre de la SET elle-même, que les deux constructions étaient imbriquées et les travaux de construction interdépendants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche invoquée par la deuxième branche, a retenu le manquement à l'obligation de construire souscrite par la SET dont elle a relevé qu'il résultait tant de la promesse de vente, que de l'acte de substitution et de sa reconnaissance par la SET dans ses courriers ;
qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi formé par la commune de Brides les Bains :
Attendu que la commune de Brides les Bains reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande d'intervention forcée en appel formée contre elle, alors, selon le moyen :
1 / qu'une partie ne peut être appelée en intervention forcée en appel que si l'évolution du litige le justifie, c'est-à-dire si un fait nouveau est apparu depuis le jugement ; qu'en se bornant à constater que la renégociation du prix de la S.H.O.N avait été portée à la connaissance de la cour par la SET et pouvait éclairer le litige d'un jour nouveau, sans constater que ce fait était nouveau pour la SET elle-même et était postérieur au jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'évolution du litige doit impliquer la mise en cause de la personne assignée en intervention forcée ; qu'en ne recherchant pas en quoi la renégociation du prix de la S.H.O.N à la supposer nouvelle, justifiait la présence de la commune de Brides les Bains dans la procédure qui opposait la SET à la société Dufimm, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile :
Mais attendu que l'arrêt retient que lors du transport sur les lieux de la cour d'appel, la SET a indiqué qu'il existait une possible renégociation du prix de la surface hors oeuvre nette et que cet élément était de nature à éclairer le litige d'un jour nouveau ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'existence d'un élément postérieur au jugement entraînant une évolution du litige qui implique la mise en cause de la commune de Brides les Bains, sans qu'il soit nécessaire que cet événement transforme les données du litige dans des conditions de nature à influer sur sa solution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SET et la commune de Brides les Bains aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SET à payer à la société Dufimm la somme de 1 800 euros et rejette la demande de la commune de Brides les Bains ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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