Cour d'appel, 18 décembre 2007. 05/05074
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/05074
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2007
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ARRÊT No714
R. G. : 05 / 05074
PB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
08 septembre 2005
X...
C /
SCP ROUSTAN- BERIDOT
Y...
Z...
COUR D' APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Yves René X...
né le 19 Août 1936 à ORAN (ALGÉRIE)
...
...
83210 SOLLIES PONT
représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS :
SCP ROUSTAN- BERIDOT, avocats associés
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
...
...
13100 AIX EN PROVENCE
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN ARNAUD PETIT, avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE
Maître Alain Y...
...
...
13100 AIX EN PROVENCE
représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN ARNAUD PETIT, avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE
Maître Marc Z...
...
...
13100 AIX EN PROVENCE
représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN ARNAUD PETIT, avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l' audience publique du 23 Octobre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2007.
Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 18 Décembre 2007, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Liquidant les droits de M. X... et de Mme D... dans le cadre des suites de leur divorce prononcé par arrêt de la cour d' appel d' Aix en date du 20 octobre 1993 devenu définitif par le rejet du pourvoi formé contre lui selon arrêt de la cour de cassation en date du 8 novembre 1995, la même cour d' Aix a, dans un arrêt rendu le 19 septembre 2002 également soumis à la censure de la cour de cassation qui n' a, par arrêt du 13 juillet 2004, que très partiellement admis le pourvoi sur une question distincte des dispositions qui suivent devenues ainsi définitives, dit, en lecture d' un rapport d' expertise,
- que, s' agissant de la créance de M. X... du chef des frais engagés en 1972 lors du transfert de la pharmacie de Mme D..., « la somme de 7. 622, 45 € est due à M. X... en l' absence de démonstration par Mme D... du remboursement allégué... cette somme, dont M. X... ne demande pas la revalorisation bien qu' elle ait été en partie affectée à une acquisition immobilière et à des améliorations, produira intérêts..... »
- que, s' agissant de la créance de Mme D..., « cette créance calculée selon les dispositions de l' article 555 du code civil et sur la base du remboursement de la plus- value choisi par M. X... dans ces conditions, s' élève à 3. 664, 75 €.... Dans la mesure où M. X... propose lui- même une somme supérieure de 4. 514, 01 € et que la cour ne peut accorder moins, cette dernière somme sera retenue au bénéfice de Mme D... ».
Imputant à faute à son avocat, la SCP ROUSTAN- BERIDOT, les observations, susvisées en gras, faites par la cour d' appel d' Aix, et une omission de demande de capitalisation des sommes à lui dues, M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan en réparation qui, par jugement rendu le 8 septembre 2005, a :
- condamné la SCP ROUSTAN- BERIDOT à payer à M. X... la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de la chance de percevoir une somme au titre de l' actualisation d' une partie de la récompense due à ce dernier avec intérêts au taux légal depuis le 20 mai 2003,
- dit que les intérêts échus du capital de cette condamnation produiront des intérêts dès lors qu' ils sont dus pour au moins une année entière et ce depuis le 20 mai 2003,
- débouté M. X... de ses demandes au titre de l' évaluation de la créance de Mme D... et au titre de la capitalisation des intérêts dus sur cette créance,
- débouté la SCP ROUSTAN- BERIDOT de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- ordonné l' exécution provisoire,
- condamné la SCP ROUSTAN- BERIDOT aux dépens et à payer à M. X... une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. X... a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au greffe de la cour d' appel d' Aix le 12 octobre 2005, dont la régularité n' est pas mise en débat.
Sur sa demande, il a obtenu que la cour d' appel d' Aix, faisant application des dispositions de l' article 47 du nouveau code de procédure civile puisque la SCP ROUSTAN- BERIDOT est inscrite au barreau d' Aix, se dessaisisse par arrêt du 15 décembre 2005 au profit de la cour d' appel de Nîmes.
MOYENS ET DEMANDES
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 24 avril 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l' argumentation, M. X... soutient :
- que le préjudice subi du fait de la perte d' une chance de se voir sérieusement indemnisé de l' avance qu' il a faite en 1972 à Mme D... pour le transfert de sa pharmacie a été mal apprécié en première instance et il réclame à ce titre une réévaluation à 60. 000 € au constat de la plus- value prise par l' officine lors de sa revente à un prix neuf fois supérieur à sa valeur d' origine qu' il a financé à hauteur de 60, 13 %,
- que les premiers juges se sont trompés en relevant que Mme D... s' était acquittée des intérêts en exécution de l' arrêt du 19 septembre 2002, pour le débouter de sa demande d' indemnisation du préjudice résultant de l' omission par son avocat de réclamer la capitalisation des intérêts dus sur sa créance, alors qu' une telle capitalisation était possible contre Mme D... si elle avait été demandée avant l' arrêt précité, et qu' elle était de droit dès la demande formulée pourvu que celle- ci réponde aux deux conditions de l' article 1154 du code civil tel qu' appliqué par la jurisprudence, ce qui était le cas en l' espèce du fait de la succession de décisions intervenues dans le règlement de la liquidation du régime matrimonial, succession perdue de vue par les premiers juges de cette liquidation ; il estime la réparation de ce poste de préjudice à un montant de 36. 388, 31 € qu' il réclame contre l' intimée,
- qu' il serait particulièrement injuste de laisser à sa charge ses frais irrépétibles et il demande l' allocation d' une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile contre l' intimée laissée en charge des entiers dépens de première instance et d' appel avec pour ces derniers distraction au profit de son avoué.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 24 septembre 2007, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l' argumentation, la SCP ROUSTAN- BERIDOT qui s' étale sur l' interventionnisme très actif et minutieux de son ancien client alors qu' il l' avait chargée selon mission du 5 novembre 1999 « d' agir au mieux de mes intérêts vous laissant le choix entier de la méthode et du quantum », soutient quant à elle :
1 / qu' elle n' a commis aucune faute
- dès lors qu' en l' état d' une parfaite information, par l' arrêt du 1er octobre 1998, sur ses droits relativement à la revalorisation de son investissement dans les frais de transfert de la pharmacie de son ex- épouse en 1972, M. X... a choisi lui- même de solliciter le bénéfice des intérêts de droit du jour de la sommation du 20 mai 1996 en application de l' article 1479 alinéa 1 du code civil et non pas une revalorisation dans une proportion restant d' ailleurs à déterminer avec intérêts de droit à compter de la cession en date du 6 septembre 1999,
- dès lors encore que s' agissant d' une récompense revalorisée selon la méthode de l' alinéa 3 du texte précité, ses intérêts ne courent que du jour de la liquidation (alinéa 2), obstacle dirimant à leur capitalisation depuis la sommation,
2 / que son ancien client, qui présente sur ce point en cause d' appel une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable en tant que telle, n' a subi aucun préjudice
- dès lors qu' aucune affectation immobilière, seule génératrice de récompense, n' a été déterminée et ne peut l' être pour évaluer une prétendue perte de chance, outre que les intérêts de la revalorisation de la récompense ne peuvent courir que du jour de la vente et non du jour de la sommation antérieure,
- dès lors aussi que les intérêts ne peuvent se capitaliser que du jour de la demande, alors que M. X... fait démarrer ses calculs avant même qu' elle ne soit devenue son conseil, que le principe de la récompense n' a été arrêté que lors du prononcé de l' arrêt du 1er octobre 1998 qui a accordé une provision dans l' attente du rapport de l' expertise ordonnée pour la calculer, que cette revalorisation a été faite par l' expert sur la base du profit subsistant contrairement aux espérances de M. X... qui raisonnait en franc constant, et que pour compenser cette erreur ses conseils ont demandé pour lui l' allocation d' une somme complémentaire de 30. 500 € à titre de dommages et intérêts,
- dès lors enfin qu' il a eu tout au long de la procédure de divorce et de liquidation une attitude intransigeante sanctionnée par les juges par le refus d' anatocisme.
Elle demande donc, de concert avec ses associés dont Maître Y... spécialement visé par M. X... à qui pourtant il avait proposé une décharge de mission « n' ayant pas vocation à se battre avec ses clients », à la cour de :
- déclarer M. X... mal fondé en son appel, étant précisé que sa demande tendant à l' allocation d' un dédommagement de 60. 000 € en réparation d' une perte de chance, est calculée sur une alternative qu' il a abandonné au choix des premiers juges (qui ne l' ont pas retenue), si bien que cette demande devient nouvelle et donc irrecevable en cause d' appel (sic),
- la recevoir en son appel incident et infirmer le jugement déféré des chefs lui faisant grief,
- et statuant à nouveau de ces chefs, dire n' y avoir lieu à indemnisation au profit de M. X... au titre de la perte d' une chance liée à la revalorisation de sa créance du chef des frais engagés par lui en 1972 lors du transfert de la pharmacie de Mme D..., dès lors qu' aucune des conditions requises pour l' obtention d' une telle indemnisation ne sont réunies contre elle,
- dire n' y avoir lieu à allocation d' une indemnité sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile
- condamner en conséquence M. X... à lui rembourser le montant des sommes qui lui ont été versées au titre de l' exécution provisoire du jugement entrepris, soit 20. 000 € le 14 novembre 2005 et 1. 219, 42 € le 14 décembre 2005, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de ces sommes, le cas échéant au titre de dommages et intérêts complémentaires (sic),
- condamner M. X... à lui servir une indemnité de 4. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile
- condamner l' appelant principal aux dépens de première instance et d' appel avec pour ces derniers distraction au profit de son avoué.
DISCUSSION
En l' état de ce que l' affaire revient sur les même errements qu' en première instance, sans ajout de moyens nouveaux (et notamment pas la demande d' allocation de 60. 000 € présentée par M. X... qui était déjà dans le débat de première instance et ne saurait être interprétée comme une demande nouvelle devant la cour sous le seul prétexte que le tribunal ne l' a pas retenue), il ressort de l' étude des pièces produites et des écritures de chaque partie que les premiers juges ont, en des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans éprouver le besoin de les reprendre au risque de les écrire plus mal, parfaitement bien caractérisé la faute, limitée mais grave, de la SCP ROUSTAN- BERIDOT, le préjudice indemnisable de M. X... qui ne consiste guère qu' en une perte de chance d' être indemnisé intégralement des frais qu' il avait engagés en 1972 au profit de Mme D... et sur lesquels il avait droit à récompense, à l' exclusion de la question de l' indemnisation de son adversaire d' alors résultant de calculs dont la paternité intransigeante doit être laissée à l' appelant lui- même alors que son avocat lui avait présenté une autre demande en limitation des prétentions de la dite Mme D..., et à l' exclusion également de la question de l' anatocisme dont le caractère impossible a été justement relevé en raison de ce que la liquidation des droits susceptible d' entraîner une telle sanction de retard de paiement, n' a été rendue possible que par l' effet de l' arrêt du 19 septembre 2002, si bien que l' omission ne peut être imputée à faute à l' avocat respectueux de la décision du 1er octobre 1998.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L' appel n' est pas abusif pour la raison qu' il est l' exercice normal d' un droit qui a d' ailleurs permis à la SCP ROUSTAN- BERIDOT de présenter elle- même un appel incident tout aussi peu fondé que l' appel principal. Il n' y a donc pas lieu de faire droit à la demande de l' intimée en dommages et intérêts dont on cherche encore quel préjudice elle viendrait réparer.
Les dépens d' appel seront laissés à la charge de M. X... qui succombe au principal de son recours, mais il n' apparaît pas équitable demeurant la faute de mauvaise foi non reconnue par l' intimée d' accorder à celle- ci une quelconque indemnisation de ses prétendus frais irrépétibles. Sa demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCP ROUSTAN- BERIDOT de ses demandes en dommages et intérêts pour abus et en indemnisation de frais irrépétibles,
Condamne M. X... aux dépens d' appel
Autorise la SCP PERICCHI à recouvrer directement ceux des dépens d' appel dont elle aurait fait l' avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
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