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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-19.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.306

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Générale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1°/ de M. Gérard Y..., 2°/ de Mme Nicole Y..., demeurant ensemble, ..., 3°/ de M. Philippe X..., 4°/ de Mme Viviane X..., demeurant ensemble ..., 5°/ de M. Patrick A..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Tradistar, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Générale, de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., des époux X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société Générale (la banque) a consenti à la société Tradistar (la société) une autorisation de découvert en compte courant d'un montant de 1 000 000 francs, sans limitation de durée; que M. et Mme Y... ainsi que M. et Mme X... (consorts Z...) se sont constitués cautions solidaires, chacun, à concurrence de 1 000 000 francs en principal, des dettes de la société, tout en limitant leurs engagements au 31 mars 1991; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 8 janvier 1992; que la banque a demandé aux cautions paiement de la somme de 938 304,05 francs, montant du solde débiteur à la date du 31 mars 1991; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt rejette "en l'état" la demande de la banque, aux motifs que le compte, n'ayant pas été clôturé, a continué à fonctionner, de sorte que la banque ne justifie pas d'un solde exigible à la date d'expiration de l'engagmenet des cautions dont les obligations se trouvent donc éteintes; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de cautionnement comportaient une clause de renonciation des cautions à se prévaloir des remises subséquentes, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour dire qu'il ne peut, "en l'état", accueillir la demande de la banque qui poursuivait la fixation de sa créance sur la société à la somme de 1 462 959, 89 francs, l'arrêt retient qu'il ne dispose pas d'éléments permettant de fixer l'engagement total de la société à l'égard de la banque; Attendu qu'en statuant ainsi alors que ni les consorts Z..., ni le liquidateur de la société ne contestaient le montant du solde débiteur à la date de clôture du compte, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette par voie de conséquence, les demandes présentées par M. et Mme Y..., M. et Mme X... et M. A..., ès qualités; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz