Cour d'appel, 09 septembre 2015. 12/03186
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/03186
jurisprudence.case.decisionDate :
9 septembre 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code BAILLE : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 09 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 12/03186
AFFAIRE :
SA MESSIER BUGATTI DOWTY (SIEGE SOCIAL), venant aux droits de la société MESSIER BUGATTI, prise en la personne de son représentant légal
C/
[N] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : 10/01407
Copies exécutoires délivrées à :
la
Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA MESSIER BUGATTI DOWTY (SIEGE SOCIAL), venant aux droits de la société MESSIER BUGATTI, prise en la personne de son représentant légal
[N] [O]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA MESSIER BUGATTI DOWTY (SIEGE SOCIAL), venant aux droits de la société MESSIER BUGATTI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2015, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 27 septembre 1972, M. [N] [O] a été engagé en qualité de dessinateur petites études par la société Hispano-Bugatti, devenue aujourd'hui la société Messier Bugatti Dowty (ci-après la société MBD).
En dernier lieu, il occupait les fonctions de dessinateur expert, niveau VI, échelon 2, coefficient 425, moyennant un salaire brut mensuel de 4 366,48 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juin 2009, la société MBD notifiait à M. [O] sa mise à la retraite. Le salarié était alors âgé de 61 ans.
La société MBD, qui exerce une activité de construction aéronautique et spatiale, employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture.
Contestant sa mise à la retraite, M. [O] a saisi le 23 novembre 2010 le conseil de prud'hommes de Versailles afin de voir juger qu'elle constitue un licenciement nul car discriminatoire, obtenir sa réintégration à compter du 30 septembre 2009 ainsi que le paiement :
* des salaires à compter du 30 septembre 2009 jusqu'au jour de sa réintégration
* de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral
* de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 juin 2012, le conseil des prud'hommes de Versailles a prononcé la nullité de la rupture, ordonné la réintégration de M. [O] avec effet au 30 septembre 2009, condamné la société MBD à lui verser les salaires depuis le 30 septembre 2009 jusqu'à sa réintégration ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté le salarié du surplus de ses demandes et condamné la société MBD aux dépens.
Ce jugement a été exécuté. La société MBD en a régulièrement interjeté appel.
Elle demande à la cour de l'infirmer, de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, de dire que sa mise à la retraite reprendra ses effets sans autre avis ni procédure ou notification dès le prononcé de l'arrêt à intervenir. A titre subsidiaire, elle sollicite la restitution de la différence entre les salaires versées à M. [O] et les revenus de remplacement qu'il a perçus, et, en tant que de besoin et avant dire droit, sa condamnation sous astreinte à produire les pièces justificatives de ses revenus entre le 1er octobre 2009 et sa réintégration. Elle demande en outre le paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et y ajoutant, de condamner la société MBD à lui payer les sommes suivantes :
* 10 187,10 euros au titre de la participation et de l'intéressement,
* 500 euros au titre de la prime de partage de profits,
cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt,
* 16 790,20 euros en réparation du préjudice économique lié à la mesure discriminatoire,
* 170 539,20 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'absence de valorisation de sa retraite depuis le 1er octobre 2009,
* 40 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 12 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes,
* 10 000 euros au titre de la violation de l'accord d'entreprise.
Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la société MBD à lui payer la somme de 90 778,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à parfaire au jour de son départ effectif.
En tout état de cause, il requiert le paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] soutient en premier lieu qu'en lui notifiant d'office et sans son accord sa mise à la retraite, la société MBD a violé l'accord d'entreprise du 17 juillet 2003, modifié par l'avenant du 19 décembre 2006, qui subordonne la mise à la retraite du salarié à son accord exprès ; que l'avenant du 19 décembre 2003 à l'accord national du 10 juillet 1970 applicable dans la métallurgie, sur le fondement duquel la société MBD l'a mis d'office à la retraite, est inapplicable aux salariés de la société, car moins favorable que l'accord d'entreprise précité.
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a autorisé les mises à la retraite de salariés âgés de 60 à 65 ans à la condition, d'une part, qu'ils puissent liquider leur retraite à taux plein, d'autre part, qu'un accord de branche étendu conclu avant le 1er janvier 2008 le prévoit et fixe des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle.
La branche métallurgie à laquelle la société MBD appartient a conclu un accord en ce sens le 19 décembre 2003, qui prévoit la possibilité de mettre à la retraite un salarié avant l'âge de 65 ans à la double condition qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein et que cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des six dispositions suivantes :
- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage
- conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation
- embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de tout autre mesure ayant le même objet
- conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée
- conclusion avec l'intéressé avant sa mise à la retraite d'un avenant de cessation partielle d'activité
- évitement d'un licenciement économique.
Il est constant que la société MBD a pris l'initiative de placer plusieurs de ses salariés à la retraite, dont M. [O] , en application de cet accord de branche du 19 décembre 2003 pris en application de la loi du 21 août 2003, considérant, s'agissant de M. [O], qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein, et moyennant conclusion d'un contrat de travail d'apprentissage.
L'accord d'entreprise du 17 juillet 2003 dont se prévaut M. [O] prévoit en son article 43:
Alinéa 1 : Les salariés peuvent demander la liquidation de leur retraite auprès du régime général de la Sécurité Sociale et auprès des organismes complémentaires à partir de l'âge de 60 ans. Il ne s'agit toutefois que d'une possibilité offerte aux salariés et non d'une obligation, l'âge conventionnel de cessation de l'activité est fixé à 65 ans.
Alinéa 2 : Par conséquent, si [J] met fin au contrat de travail d'un salarié à un âge compris entre 60 et 65 ans, la rupture du contrat de travail sera considérée comme un licenciement.
Alinéa 3 : En revanche, le contrat de travail du salarié ayant atteint ou dépassé l'âge de 65 ans peut, à partir de cet âge et à tout moment, être résilié par l'une des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou un licenciement ouvrant droit aux indemnités correspondantes.
L'avenant du 19 décembre 2006 à cet article 43 de l'accord d'entreprise du 17 juillet 2003 prévoit :
Alinéa 1 : Les salariés peuvent demander la liquidation de leur retraite auprès du régime général de la Sécurité Sociale et auprès des organismes complémentaires à partir de l'âge de 60 ans. Il ne s'agit toutefois que d'une possibilité offerte aux salariés et non d'une obligation, l'âge conventionnel de cessation de l'activité est fixé à 65 ans.
Alinéa 2 : Par conséquent, si [J] met fin au contrat de travail d'un salarié à un âge compris entre 60 et 65 ans, la rupture du contrat de travail sera considérée comme une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.
Alinéa 3 : En revanche, le contrat de travail du salarié ayant atteint ou dépassé l'âge de 65 ans peut, à partir de cet âge et à tout moment, être résilié par l'une des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou un licenciement ouvrant droit aux indemnités correspondantes.
Contrairement à ce que prétend M. [O], cet accord d'entreprise ne subordonne pas la mise à la retraite du salarié par l'employeur à l'accord du salarié. Il prévoit que lorsque le salarié est âgé de 60 à 65 ans, chaque partie au contrat de travail peut prendre l'initiative d'une mise à la retraite, sans que celle-ci soit subordonnée à l'accord de l'autre partie. Avant l'avenant du 19 décembre 2006, la rupture à l'initiative de l'employeur est qualifiée de licenciement, elle ouvre droit pour le salarié aux indemnités correspondantes ; après cet avenant, elle est qualifiée de mise à la retraite comme la rupture qui est prise à l'initiative du salarié, elle ouvre droit au paiement des indemnités attachées au régime de la mise à la retraite.
C'est donc à tort que M. [O] soutient que l'accord de branche du 19 décembre 2003, en permettant à l'employeur de prendre l'initiative de mettre à la retraite ses salariés âgés de 60 à 65 ans moyennant le respect de certaines conditions est moins favorable que l'accord d'entreprise du 17 juillet 2003 modifié par avenant du 19 décembre 2006, l'accord d'entreprise permettant à l'employeur, comme l'accord de branche, de notifier au salarié sa mise à la retraite sans son accord.
Ainsi, comme elle le conclut, la société MBD a pris la décision de mettre à la retraite M. [O] en respectant les dispositions de la loi du 21 août 2003, de l'accord de branche du 19 décembre 2003 et de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2006.
M. [O] soutient en second lieu qu'il n'est pas justifié de ce que les conditions posées par l'accord de branche d'une retraite à taux plein et de la conclusion d'un contrat d'apprentissage étaient bien remplies.
Cependant, la société MBD justifie par la production de la lettre d'embauche de M. [B] et d'un bulletin de salaire de ce salarié avoir embauché cette personne suivant contrat d'apprentissage pour compenser le départ à la retraite de M. [O]. La lettre d'embauche précise en effet que l'embauche de M. [B] en qualité d'apprenti est opérée dans le cadre de l'accord du 19 décembre 2003 au regard de la mise à la retraite du salarié immatriculé 026992, numéro d'immatriculation qui correspond à celui de M. [O] ainsi qu'il résulte de la lecture de ses bulletins de salaire.
S'agissant de la condition relative à la perception d'une retraite à taux plein, la société MBD justifie avoir demandé à M. [O], comme à tous les autres salariés concernés par la mesure de mise à la retraite, un relevé de carrière de la CNAV destiné à corroborer la vérification préalablement faite par la direction des ressources humaines de la perception par le salarié d'une pension de vieillesse à taux plein. Seul M. [O] a refusé de communiquer ce relevé, défaut de communication derrière lequel il ne saurait aujourd'hui se retrancher pour prétendre que l'employeur ne justifie pas que la condition est remplie à son égard. Par ailleurs, aucune des lettres de contestation de sa mise à la retraite que M. [O] a adressées à son employeur ne contient de réserves sur cette condition; et alors qu'il perçoit sa retraite depuis plusieurs années, M. [O] ne justifie par aucun élément que celle-ci n'atteindrait pas un taux plein.
Il est ainsi suffisamment justifié de ce que les conditions de mise à la retraite de M. [O] étaient bien remplies, en sorte que celui-ci est mal fondé à soutenir avoir été discriminé en raison de son âge.
Le salarié prétend en outre avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire en ce qu'il est le seul des trente salariés concernés à avoir été mis à la retraite en dépit de son désaccord , l'accord des autres salariés ayant été obtenu au moyen de conditions financières particulièrement intéressantes dont lui-même n'a pas bénéficié ; qu'en outre il est le seul à avoir subi plusieurs entretiens, à s'être vu reprocher la non communication de son relevé de carrière, à s'être vu notifier sa mise à la retraite par courrier recommandé, à bénéficier d'une durée de préavis particulièrement courte.
Il produit le témoignage de trois salariés qui attestent avoir été mis à la retraite sur la base du volontariat et avoir accepté cette mesure. Ces témoignages ne sont cependant pas probants d'une discrimination dans la mesure où leurs auteurs ont accepté la décision de l'employeur de les mettre à la retraite. Seuls des témoignages de salariés ayant refusé cette mesure et qui se la serait vu imposer présenteraient un caractère probant.
M. [O] ne fait pas état d'éléments de comparaison suffisamment précis permettant de supposer que l'employeur lui aurait fait des propositions financières moins avantageuses qu'aux autres salariés qui ont accepté leur départ à la retraite. Le tableau qu'il produit en pièce 23 fait état d'indemnités de mise à la retraite inférieures ou supérieures à la sienne. Faute de contenir des éléments sur la base de calcul de ces indemnités, ce tableau ne permet pas de déterminer si M. [O] a été désavantagé.
Ce tableau fait aussi apparaître pour certains salariés des périodes de préavis plus courtes ou équivalentes à celle dont a bénéficié M. [O]. La lecture des lettres de notification de la mise à la retraite fait aussi ressortir qu'entre la date du premier entretien au cours duquel l'employeur lui a fait part de sa décision de le mettre à la retraite et la date à laquelle il a quitté l'entreprise, une année s'est écoulée pour M. [O], soit une période plus longue que celle dont ont bénéficié les autres salariés.
Les quatre entretiens qui ont été menés avec M. [O] , d'ailleurs sollicités par celui-ci ainsi qu'il résulte de ses courriers de contestation, les demandes réitérées d'un relevé de carrière et la notification de sa mise à la retraite par lettre recommandée étaient nécessaires et justifiés par l'opposition manifestée par M. [O] à la décision de l'employeur de le mettre à la retraite et par son refus de se voir remettre en mains propres la lettre lui notifiant cette mesure.
M. [O] est par conséquent mal fondé à prétendre avoir fait l'objet de conditions de rupture discriminatoires par rapport aux autres salariés concernés.
Il soutient enfin que sa mise à la retraite a été opérée en raison de ses activités syndicales et de sa volonté de prendre un congé parental.
Il expose, d'une part avoir exercé des mandats syndicaux à partir de 1975 et pendant plus de trente ans, ne contredisant toutefois pas l'employeur lorsque celui-ci soutient qu'il ne détenait plus de mandats depuis plusieurs années au moment de sa mise à la retraite, d'autre part avoir formé une action prud'homale en discrimination syndicale en 2004, qui s'est terminée par une transaction en 2005, enfin avoir été particulièrement critique envers la direction sur le sujet de l'externalisation de la charge du travail.
Mais outre que ces éléments factuels sont insuffisants pour laisser supposer que la mise à le retraite de M. [O] ait pu présenter un lien avec ses activités syndicales, l'employeur justifie avoir mis à la retraite une trentaine d'autres salariés qui remplissaient les conditions légales et dont il n'est pas prétendu qu'ils exerçaient eux aussi des activités syndicales.
Quant au congé parental qu'il aurait eu l'intention de prendre, M. [O] ne justifie pas en avoir informé son employeur, et il ne fait pas état de cet élément dans les lettres de contestation qu'il a adressées à la société MBD.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mise à la retraite de M. [O] n'est pas discriminatoire ; le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La mise à la retraite de M. [O] reprendra ses effets à compter de ce jour, sans formalité particulière.
Le salarié doit être débouté de toutes ses demandes financières liées à la discrimination invoquée, non établie, et à sa réintégration, qui n'avait pas lieu d'être.
A titre subsidiaire, M. [O] sollicite le paiement d'une majoration de son indemnité de mise à la retraite en application de l'article 6 d'un accord d'entreprise du 7 juillet 1993 portant sur la création d'un niveau VI du personnel. Il est mal fondé en cette demande, cette disposition n'étant pas applicable aux indemnités de mise à la retraite mais aux indemnités de départ à la retraite ; il en sera débouté.
Partie succombante, M. [O] sera condamné aux entiers dépens.
L'équité et la situation économique des parties commandent toutefois d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 26 juin 2012 du conseil de prud'hommes de Versailles, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
Dit valable et non discriminatoire la mise à la retraite de M. [N] [O] par la société Messier Bugatti Dowty ;
Dit que cette mesure reprendra effet à compter de ce jour, sans nouvelle formalité ;
Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle Colin, président, et par Mme Brigitte Beurel, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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