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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10401 F
Pourvoi n° R 21-17.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-17.417 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [O], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [O].
Mme [O] fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré prescrite sa demande de réparation fondée sur les actes de concurrence illicite antérieurs au 23 juin 2012.
alors 1°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. [W] avait reconnu devant les instances ordinales avoir exercé la profession de masseur-kinésithérapeute antérieurement au 23 juin 2012 en méconnaissance de son obligation de non concurrence ; qu'en s'abstenant de déduire de cette reconnaissance l'interruption du délai de prescription des actes de concurrences antérieurs au 23 juin 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, ce faisant, violé l'article 2240 du code civil.
alors 2°/ que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but ; l'action disciplinaire est liée à l'action civile lorsqu'elle procèdent toutes deux du même contrat et du même fait dommageable de sorte que la première peut interrompre le délai de prescription de la seconde ; qu'en l'espèce, la saisine de la chambre disciplinaire de l'ordre des masseurs-kinésithérapeute, ayant pour but de sanctionner M. [W] pour l'exercice de la profession en violation de la clause de non concurrence, a pu interrompre le délai de prescription de l'action civile tendant à ce même but ; qu'en déclarant néanmoins les actes de concurrence antérieurs au 23 juin 2012 prescrits, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 2241 du code civil.
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