Cour d'appel, 14 décembre 2012. 11/00800
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00800
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2012
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ARRET No
R. G : 11/ 00800
X...
SAS FRANCOIS BRANCHET
C/
Z...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 25 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00383.
APPELANTS :
Monsieur Luc X...
...
97200 FORT DE FRANCE
représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
SAS FRANCOIS BRANCHET
35 avenue du Granier
38240 MEYLAN
représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Lucienne Z...
...
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Valerie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François BRANCHET.
représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
14 DECEMBRE 2012.
GREFFIERE : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 25 novembre 2011 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a mis hors de cause la SAS Francois BRANCHET, ordonné l'expertise médicale de Lucienne Z... et alloué à celle-ci une provision de 10 000 euros à la charge in solidum de Luc X...et de son assureur Medical Insurance Company Ltd, prise en la personne de la SAS François BRANCHET.
Le 23 décembre 2011 Luc X...a interjeté appel comme la SAS
La clôture a été fixée au 5 octobre 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Luc X...et la SAS conclu ent à l'infirmation partielle de l'ordonnance du 25 novembre 2011 en ce qu'elle les a condamnés à verser une provision et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ils sollicitent par ailleurs 1 500 euros au titre de l'article 700 de du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux dépens.
Luc X...soutient en tant que médecin qu'il n'est tenu qu'à une obligation de moyens et qu'il faut démontrer l'existence d'une faute pour engager sa responsabilité ; il ajoute en l'état, qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence de cette faute et que la persistance des séquelles après une intervention chirurgicale est insuffisante en soi à cette démonstration. Il rappelle que son assureur a fait une réponse claire à l'appelante, en lui écrivant qu'une expertise amiable ne pourrait intervenir qu'après consolidation.
Dans ses écritures du 4 mai 2012, Lucienne Z... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, au débouté des demandes des appelants et sollicite leur condamnation in solidum à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, elle soutient que l'allocation provisionnelle est justifiée à la fois au regard de ses vaines tentatives pour obtenir un règlement amiable, de l'inertie de l'assureur et à la fois au fait qu'il est incontestable que l'état de ses pieds s'est aggravé à la suite de l'intervention chirurgicale.
Sur quoi :
Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé au créancier une provision ;
En l'espèce, s'agissant de la réparation d'un acte chirurgical constitutif d'un aléa thérapeutique le médecin a l'obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; seule la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge permettra dès lors d'établir si cette obligation a été ou non respectée ; il existe dès lors une contestation sérieuse sur l'existence d'une faute en violation de l'obligation mise à la charge du chirurgien, appelant ; la décision de première instance sera donc infirmée quant à l'octroi d'une provision.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande basée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par décision contradictoire :
Infirme partiellement l'ordonnance du 25 novembre 2011 en ce qu'elle alloué une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à Lucienne Z... ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes basées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z... aux dépens d'appel.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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