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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le centre-école régional de parachutisme Bruno Y... (dit CERP), Aérodrome de Roumanières à Bergerac (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. X... Jean-Jacques, demeurant "Le Conseil", Saint-Nexans à Mouleydier (Dordogne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat du centre-école régional de parachutisme Bruno Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- d -d! Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 4 décembre 1982 par le centre-école régional de parachutisme Bruno Y... (C.E.R.P.) en qualité de responsable technique a été licencié pour faute grave le 12 mai 1987 à la suite d'un accident dont a été victime un parachutiste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux 27 avril 1989) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors d'une part qu'il appartient au responsable technique d'un club de parachutage, de veiller en toutes circonstances au strict respect des règles de sécurité ; qu'après avoir constaté que M. X..., responsable de la sécurité au C.E.R.P. avait autorisé des parachutages malgré des circonstances atmosphériques très défavorables, ce qui avait provoqué un accident, la cour d'appel a écarté la faute grave en énonçant que le parachutisme est un sport violent dans lequel les participants prennent leurs responsabilités ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait attribuer l'accident à la malchance et à la dangerosité du sport pratiqué sans répondre aux conclusions du C.E.R.P. faisant valoir que "le pilote n'a aucune possibilité d'estimer depuis son appareil la vitesse du vent ; que c'est au responsable technique
qu'incombe cette appréciation, qu'il est en cela aidé par un anémomètre électronique situé à proximité des installations de surveillance du vol ; que le 3 mai 1987, après le décollage, un coup de vent s'annonçait invisible pour le pilote mais parfaitement visible depuis le sol ; que M. X... ne donnait pas l'ordre de remettre le parachutage" ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que M. X... avait, seul, la maitrise
des décisions en vol, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que l'autorisation donnée à un élève par un instructeur parachutiste, d'utiliser un système d'ouverture de parachute non règlementaire constitue une faute grave ;
qu'en écartant la faute grave au motif que ce système d'ouverture litigieux était utilisé à titre expérimental et que le C.E.R.P. donnait pour l'utilisation de telles méthodes, soit son autorisation, soit une interdiction, sans rechercher quelle avait été la décision du C.E.R.P. en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar es articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve, par les juges du fond, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le centre-école régional de parachutisme Bruno Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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