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Cour de cassation, 16 décembre 2003. 03-85.902

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-85.902

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 août 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3, b et c, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que Marc X..., qui était pourvu d'un avocat, ne saurait se prévaloir de dispositions conventionnelles applicables aux personnes se défendant seules ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que la détention avant jugement, lorsqu'elle est régulièrement ordonnée par l'autorité judiciaire, est compatible avec le principe de la présomption d'innocence ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-16 | Jurisprudence Berlioz