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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1990, qui, dans une procédure suivie notamment contre André X... et Messaoud Y... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré l'action publique éteinte par chose jugée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale en ce que les juges ont admis l'exception de chose jugée :
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X... et Messaoud Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Briey pour avoir " à Paris, Nancy et dans l'arrondissement judiciaire de Briey, depuis temps non prescrit et plus particulièrement de novembre 1988 à juillet 1989 ", contrevenu à la législation sur les stupéfiants ; qu'ils ont été déclarés coupables par le Tribunal ;
Attendu que, devant la cour d'appel saisie de la poursuite, ils ont soutenu qu'ils avaient déjà été condamnés pour les mêmes faits par le tribunal correctionnel de Nancy, X..., le 5 décembre 1989, et Y..., le 2 janvier 1990 ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de chose jugée, la cour d'appel, après avoir observé qu'elle était saisie, " en termes généraux, d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises à Paris, Nancy et dans l'arrondissement judiciaire de Briey, de novembre 1988 à juillet 1989 ", comme l'avait été le tribunal correctionnel de Nancy, se borne à comparer certains motifs du jugement rendu par cette dernière juridiction avec ceux des jugements entrepris et en déduit que " les prévenus ont été poursuivis deux fois pour les mêmes faits " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir vérifié, par un examen de la procédure qui avait été soumise au tribunal correctionnel de Nancy, si les faits déjà jugés étaient ceux-là mêmes dont elle était saisie et, au surplus, sans préciser si les jugements invoqués par les prévenus étaient définitifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 juillet 1990 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.
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