Cour de cassation, 22 juillet 1992. 90-17.939
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.939
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée Château Descas, dont le siège est situé à Bordeaux (Gironde), quai de Paludate,
2°/ la société Socirim, dont le siège est ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre X..., demeurant à Lestiac-sur-Garonne, Langoiran (Gironde),
2°/ de la société X... père et fils, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés Château Descas et Socirim, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés Château Descas et Socirim de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société X... père et fils ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1719 du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 1990), que la société Socirim, ayant acquis un immeuble appartenant à la société immobilière
X...
, a autorisé M. Pierre X... à occuper un appartement dépendant de cet immeuble ; que la société X... père et fils s'étant installée dans cet appartement, le 15 août 1982, à la suite d'une effraction, M. Pierre X... a demandé à la Socirim des dommages-intérêts pour troubles de jouissance ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il appartient à la société Socirim, aux droits de laquelle se trouve la société Château Descas, de faire, en sa qualité de propriétaire, restituer à M. Pierre X... la jouissance qu'elle lui avait accordée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Socirim avait seulement autorisé M. X... à occuper les lieux à titre précaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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