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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié en ses bureaux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant :
- Mme Florence X..., demeurant ... Montargis,
défenderesse à la cassation, à :
- La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ...;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation;
Attendu que Mme X..., demeurant à Montargis, s'est rendue en véhicule sanitaire léger, le 25 mars 1992, à une consultation de l'hôpital de Nemours, consécutive à une intervention subie dans le même établissement, au cours d'une hospitalisation intervenue en novembre 1991 ;
que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport ainsi exposés au motif qu'ils n'entraient pas dans les prévisions de l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, la décision attaquée énonce qu'il y a lieu de se référer à la situation de l'assurée et à l'esprit de la sécurité sociale qui est de permettre à tous, quels que soient leurs moyens, d'accéder à des soins les mieux appropriés à leur état;
Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux, entrepris pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l'occasion d'une hospitalisation antérieure, ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation au sens de l'article R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois;
Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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