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Cour d'appel, 22 janvier 2015. 13/20458

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/20458

jurisprudence.case.decisionDate :

22 janvier 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 22 JANVIER 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20458 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2013000380 APPELANTS : Monsieur [G] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Monsieur [J] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMEE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière présente lors du prononcé. Par jugement rendu le 4 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris : - a disjoint les causes enregistrées sous les n°2008 078 110 et 2012 061131, - a dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SCP [R] et de Maître [R] [R] et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Nice pour statuer sur la cause enregistrée sous le n° 2012 061131, initiée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de la SCP [R] et de Maître [R] [R], - a dit qu'à défaut de contredit dans le délai prescrit par l'article 82 du CPC, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffier du tribunal à la juridiction ci-dessus désignée et ce en application de l'article 97 du CPC, - a dit prescrite l'action engagée par Messieurs [G] [C] et [J] [C] à l'encontre de l'UCB, venant elle-même aux droits de la société ABBEY NATIONAL FRANCE, anciennement dénommée FICOFRANCE, puis de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - débouté Messieurs [C] de toutes leurs demandes, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné Messieurs [C] aux dépens. Par déclaration remise au greffe de la Cour le 23 octobre 2013, Messieurs [C] ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 mai 2014, Messieurs [C] demandent à la Cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - vu l'article 2224 du Code civil, de dire que leur action à l'encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas prescrite, - de dire qu'ils ont qualité et intérêt à agir, - de déclarer leurs demandes recevables, - de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de l'UCB, venant elle-même aux droits de la société ABBEY NATIONAL FRANCE, venant elle-même aux droits de la société FICOFRANCE, à leur payer la somme de 322.765,06 euros, représentant le montant de la TVA versée par l'acquéreur lors de la cession du bien à la société FACO soit directement à Messieurs [C], soit directement entre les mains du TRESOR PUBLIC pour le compte de la société CO INVESTMENTS, - à titre subsidiaire, de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de l'UCB, venant elle-même aux droits de la société ABBEY NATIONAL FRANCE, venant elle-même aux droits de la société FICOFRANCE, à leur payer la somme de 322.765,06 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, - de débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, - de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 17 octobre 2014, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la Cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par Messieurs [C], - à titre subsidiaire de déclarer Messieurs [C] irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir, - de constater qu'en leur qualité de caution des engagements de la SNC CO INVESTMENTS ils devront garantir et donc rembourser toute somme qu'elle serait amenée à rembourser, - en conséquence de compenser les deux sommes et de constater l'extinction de la créance de Messieurs [C] à son encontre, - à titre infiniment subsidiaire, de dire Messieurs [C] mal fondés en leur demande de répétition de l'indu et en responsabilité délictuelle et les en débouter, - de les condamner à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. SUR CE Considérant que par acte notarié du 22 janvier 1990, la SNC CO INVESTMENTS, ayant pour activité celle de marchand de biens et pour associés Monsieur [G] [C] et Monsieur [J] [C], a acquis un immeuble au [Localité 3] pour un prix de 36.766.000 francs, dont 35.000.000 francs prêtés par la société FICOFRANCE, qui a inscrit un certain nombre de privilèges sur le bien ; Considérant que par acte notarié reçu par la SCP [R] le 30 décembre 1994, la SNC CO INVESTMENTS a vendu le bien à la société FACO pour un prix de 13.500.000 francs TTC, dont 2.117.200 francs de TVA ; Considérant que la société CO INVESTMENTS a cessé ses activités et fait l'objet d'une dissolution, Monsieur [J] [C] en étant le liquidateur, puis d'une radiation et d'une clôture des opérations de liquidation le 4 janvier 1995 ; Considérant que le 17 octobre 1997, l'administration fiscale a notifié à Monsieur [J] [C], en sa qualité de gérant de la société CO INVESTMENTS un redressement de TVA de 2.117.200 francs, soit 322.765.05 euros ; Considérant que Messieurs [C] ont formé un recours devant le tribunal administratif de Nice qui les a déboutés de leur contestation le 27 janvier 2005, puis devant la cour administrative d'appel de Marseille qui a confirmé le jugement par arrêt du 4 septembre 2007 ; Considérant que par acte d'huissier en date du 16 octobre 2007, Messieurs [C] ont assigné l'UCB devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en lui demandant de condamner l'UCB, venant aux droits de la société ABBEY NATIONAL, venant elle-même aux droits de FICOFRANCE à leur payer la somme de 2.117.200 francs représentant le montant de la TVA versée par l'acquéreur lors de la cession du bien à la société FACO ; Considérant que par ordonnance du 8 août 2008, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ; Considérant que par acte du 18 septembre 2012, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de l'UCB, a assigné en intervention forcée la SCP [R] et Maître [R] [R] et que c'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu ; Considérant que Messieurs [C] soutiennent en premier lieu que leur action intentée le 16 octobre 2007 n'est pas prescrite sur le fondement de l'article 2224 du Code civil, aux motifs que l'obligation de payer la TVA à la date de revente du bien, soit le 30 décembre 1994, ne concerne que la SNC CO INVESTMENTS et non les associés, et que l'obligation de paiement leur incombant prend naissance à la date de révélation du dommage, soit au jour de la notification du redressement fiscal le 17 octobre 1997; qu'à titre subsidiaire ils allèguent que même si le point de départ de la prescription est fixé au 30 décembre 1994, leur action n'est pas prescrite car elle est fondée sur la répétition de l'indu ainsi que sur la responsabilité délictuelle, que la prescription trentenaire régissait l'action en répétition de l'indu et que l'action ayant été introduite avant le 19 juin 2008, se poursuit sous la loi ancienne; qu'ils prétendent en second lieu qu'ils ont qualité et intérêt à agir, que l'argument de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant leur qualité de caution susceptible de rembourser le prêt consenti est inopérant; que sur le fond, ils invoquent la restitution de la somme indûment perçue; qu'ils rappellent que suivant additif du 29 mars 1995, la société FACO a accepté de subroger la société CO INVESTMENTS dans tous ses droits dans le bénéfice de la récupération de la TVA, afin de permettre à la SNC CO INVESTMENTS de reverser ladite TVA, si l'administration lui en faisait la demande; qu'ils précisent que la SNC CO INVESTMENTS a été placée en liquidation judiciaire et n'a pas pu obtenir la restitution de la somme versée par l'acquéreur à la société FICOFRANCE alors que l'UCB a perçu l'intégralité du prix de vente de 13.500.000 francs, qui englobait la TVA exigible de 2.117.200 francs et qui n'a pas été versée aux impôts; qu'ils affirment qu'il était convenu que l'UCB percevrait le prix de vente déduction faite des frais afférents à la revente, que les professionnels chargés de la vente du bien leur ont certifié qu'ils n'étaient pas tenus de s'acquitter de la TVA et que l'UCB a donc indûment perçu la somme de 322.765,06 euros destinée au règlement de la TVA; qu'à titre subsidiaire ils sollicitent des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qu'ils indiquent que lors de la revente du bien la TVA aurait du être acquittée par le vendeur, que l'UCB a perçu l'intégralité du prix et s'est gardée de restituer à l'administration fiscale ou à eux-mêmes le montant de la TVA exigible, commettant ainsi une faute ; Considérant qu'en réponse, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève l'irrecevabilité des demandes de Messieurs [C], au motif qu'elles sont prescrites en application de l'article L110-4 du code de commerce; qu'elle fait valoir que le remboursement de la TVA déductible était connue de Messieurs [C] depuis 1991, date à laquelle ils avaient récupéré la TVA payée sur l'acquisition de l'immeuble, que l'obligation de payer la TVA remonte à la date de revente du bien le 30 décembre 1994, ce que savaient Messieurs [C] et que l'action est prescrite depuis le 30 décembre 2004; qu'elle ajoute qu'ils n'ignoraient pas en outre que depuis l'additif du 29 mars 1995, la SNC CO INVESTMENTS était redevable de la TVA; qu'elle se prévaut également de l'irrecevabilité des demandes de Messieurs [C] pour défaut de qualité à agir dans la mesure où ils seraient tenus en leur qualité de caution de désintéresser la banque des sommes qu'elle pourrait être amenée à rembourser; que sur le fond, s'agissant de la responsabilité délictuelle, elle affirme que la société ABBEY NATIONAL n'a perçu lors de la vente de 1994 que les fonds lui revenant, que son accord à la main levée de l'inscription hypothécaire était subordonné à la réception de l'intégralité du prix de vente, sans déduction de la TVA et que Messieurs [C] ne rapportent la preuve ni d'une faute, ni d'un préjudice ni d'un lien de causalité; qu'elle rappelle enfin que la SNC CO INVESTMENTS était débitrice d'une dette liquide et exigible et que les Messieurs [C] ne peuvent se prévaloir du paiement d'un indu ; Considérant que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque en premier lieu la prescription de l'action de Messieurs [C] sur le fondement de l'article L110-4 du Code de commerce ; Considérant qu'aux termes de l'article L110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, 'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes '; Considérant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; Considérant qu'en l'espèce l'obligation de payer la TVA résulte de la revente du bien immobilier à la société FACO par acte notarié reçu le 30 décembre 1994, au prix de 13.500.000 francs TTC, comprenant la somme de 2.117.200 francs au titre de la TVA; qu'il est précisé dans cet acte que le prix principal de 13.500.000 francs TTC, soit un prix hors taxe de 11.382.800 francs et une TVA de 2.117.200 francs a été payé comptant par l'acquéreur au vendeur qui le reconnaît ; Considérant que par acte du 29 mars 1995, intitulé 'additif à l'acte de vente du 30/12/1994", il a été convenu que 'la société FACO subroge la société CO INVESTMENTS dans tous ses droits dans le bénéfice de la récupération de la TVA immobilière, afin de permettre à la SNC CO INVESTMENTS de reverser ladite TVA si l'administration lui en faisait la demande (...), que le présent additif à l'acte de vente du 30 décembre 1994 ne saurait changer la qualité du redevable de la TVA qui reste la SNC CO INVESTMENTS, venderesse'; Considérant que Messieurs [C] soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance du dommage résultant de l'obligation de paiement leur incombant que le jour de la notification du redressement fiscal du 17 octobre 1997, mais qu'en tant que seuls associés de la SNC CO INVESTMENTS, ils étaient des marchands de biens expérimentés et qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils devaient payer la TVA de 2.117.200 francs générée par la revente du bien le 30 décembre 1994; que l'additif du 29 mars 1995 ne fait que confirmer la parfaite connaissance de Messieurs [C] concernant cette obligation de payer la TVA ; Considérant que l'action en responsabilité engagée le 16 octobre 2007 par Messieurs [C] est donc prescrite depuis le 30 décembre 2004 et en tout état de cause depuis le 29 mars 2005 ; Considérant qu'en appel, Messieurs [C] invoquent aussi l'absence de prescription en se prévalant de la prescription trentenaire de l'action en répétition de l'indu, résultant de la perception par la banque de la somme qui devait être versée à l'administration fiscale ; Considérant cependant que sont soumises à la prescription décennale de l'article L110-4 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, les obligations nées entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, telle que l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu, de sorte que Messieurs [C] ne peuvent invoquer en l'espèce la prescription trentenaire ; Considérant que le point de départ de l'action en restitution de l'indu est la date du paiement indu, soit en l'espèce le jour de revente des biens en date du 30 décembre 1994 et de versement du prix de vente à la banque ; Considérant que l'action en restitution de l'indu, soumise à la prescription décennale de l'article L110-4 du Code de commerce, est également prescrite depuis le 30 décembre 2004 ; Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par Messieurs [C] à l'encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en ce qu'il les a condamnés aux dépens ; Considérant que Messieurs [C], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Messieurs [C] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Messieurs [C] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne solidairement Monsieur [G] [C] et Monsieur [J] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La Présidente, La Greffière,

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