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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-50.081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-50.081

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1996

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 9 du décret du 12 novembre 1991, pris pour l'application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier président est saisi d'un appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance statuant en matière de rétention d'un étranger par une déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée du premier président, que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'un maintien en rétention, que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette mesure et que M. X... a fait appel de cette décision ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a formé un appel enregistré au greffe du tribunal de grande instance le 5 octobre 1995, qu'il n'a exposé dans le délai d'appel aucun motif à l'appui de son recours ; Qu'en statuant sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1996-11-27 | Jurisprudence Berlioz