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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-16.564

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.564

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Yves X..., demeurant ..., 2°/ de la société CEGEBAIL, Compagnie générale de crédit-bail, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société CEGEBAIL, Compagnie générale de crédit-bail, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 29 novembre 1993), qu'un contrat de crédit-bail a été conclu entre la société TXO et la société CEGEBAIL, avec la garantie de MM. X... et Y...; que la société TXO ayant fait l'objet d'une procédure collective, la société CEGEBAIL a assigné MM. X... et Y... en exécution de leurs engagements; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec M. X..., à payer à la société CEGEBAIL la somme principale de 127 187, 22 francs, alors, selon le pourvoi, que la garantie à première demande ne peut être étendue au-delà de ce qu'a voulu le garant; que lorsque la garantie vise l'exécution d'un contrat, le garant peut accepter de garantir l'exécution du contrat quelque soit le débiteur de cette exécution; qu'il peut également n'accepter de garantir l'exécution du contrat, que, pour autant que cette exécution soit due par la partie qui en était tenue au moment où il s'est engagé; qu'en omettant de rechercher si MM. X... et Y..., salariés de la société TXO au moment où la garantie a été donnée, avaient entendu garantir la dette du contrat quand bien même le débiteur serait, non pas la société TXO, mais un tiers, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil; Mais attendu que si, devant la cour d'appel, M. Y... a contesté la validité de sa garantie, aux motifs qu'elle n'était pas signée de lui et ne précisait pas le montant chiffré de son engagement, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, qu'il ait demandé aux juges d'appel d'effectuer la recherche dont fait état le moyen; que celui-ci est donc sans fondement; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que si même, en invoquant les articles 1326 et 2015 du Code civil, le garant vise, non pas la preuve dans l'engagement, mais sa validité, les juges du fond, dès lors qu'il sont invités à s'expliquer sur l'application des articles 1326 et 2015 du Code civil, ont l'obligation, au besoin en rectifiant la terminologie, de rechercher si l'acte qui est invoqué par le bénéficiaire de la garantie justifie de son obligation conformément aux articles 1341 et suivants du Code civil; qu'en décidant le contraire, aux motifs que M. Y... connaissait la validité de l'acte, les juges du fond ont violé les articles 1326, 1341 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d 'autre part, que si, en principe, les règles de preuve résultant des articles 1326 et 2015 du Code civil visent le cautionnement, a fortiori doivent-elles s'appliquer s'agissant de garantie à première demande eu égard aux effets de celle-ci et à la nécessité corrélative de protéger le garant, à tout le moins lorsque le garant n'est pas un professionnel; qu'en omettant de rechercher, n'ayant pas constaté par ailleurs que MM. X... et Y... étaient des professionnels, si les règles des articles 1326 et 2015 avaient été respectées, les juges du fond ont privé la décision de base légale au regard de ces textes; Mais attendu que le pourvoi considère que l'acte, sur le fondement duquel l'arrêt a condamné M. Y..., est un acte de garantie à première demande et ne soumet pas l'examen du bien-fondé de cette qualification à la Cour de Cassation; qu'en cet état du litige et dès lors que les dispositions de l'article 1326 du Code civil sont applicables en matière de garantie à première demande, après avoir exactement énoncé que ces dispositions, dont se prévaut M. Y..., édictent des règles de preuve et fait ressortir que la mention écrite de la main de M. Y... était insuffisante, à elle seule, pour faire preuve complète de son obligation, l'arrêt retient que M. Y... a eu connaissance de l'étendue de son engagement puisqu'il s'est référé au contrat de crédit-bail dont il a déclaré avoir pris connaissance et reçu un exemplaire; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEGEBAIL; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;

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