Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-14.684
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-14.684
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juin 1988
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile de M. Z... heurta les voitures de M. Y... et de Mlle X..., arrêtées l'une à côté de l'autre ; que M. Y..., qui était descendu sur la chaussée et qui poursuivait une conversation, en restant appuyé contre l'aile de son véhicule, avec Mlle X..., elle-même restée à son volant, fut blessé ; que les trois véhicules furent endommagés ; que M. Y... a assigné M. Z... et Mlle X... en réparation de son préjudice corporel ; que M. Z... a demandé à M. Y... et à Mlle X... la réparation de ses dommages matériels ; que celle-ci a assigné aux mêmes fins M. Y... ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt énonce qu'étant donné les circonstances et causes de l'accident, M. Y... ne peut être considéré comme un piéton mais au contraire comme le conducteur du véhicule dont il avait la garde et la maîtrise et retient qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, il doit être exclu de l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sa faute ayant revêtu pour M. Z... un caractère imprévisible et irrésistible ;
Qu'en statuant sur le fondement de ce texte, alors qu'elle constatait qu'au moment de l'accident, M. Y... se trouvait sur la chaussée à proximité de son véhicule de sorte qu'il avait perdu la qualité de conducteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef relatif à la demande d'indemnisation de M. Y..., l'arrêt rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée
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