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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 8 mars et 19 avril 1999, la société Eburnea, qui exerçait une activité d'exportation de produits agricoles, a bénéficié d'une ouverture de crédit consentie par la société Banque Belgolaise (la banque) ; qu'aux termes d'une convention du 20 juillet 1999, la société Eburnea a reconnu devoir à la banque une certaine somme immédiatement exigible et lui a donné en paiement partiel des lots de sacs de fèves de cacao prêts à l'exportation, pour une valeur venant en déduction de la créance litigieuse, à moins d'une présentation à la banque, avant le 30 septembre 1999, d'un exportateur agréé disposé à acquérir en l'état et à payer comptant avant cette date la marchandise à un prix net supérieur à la valeur initiale ; que la société Africa Edge, cessionnaire de la créance, a assigné la société Eburnea en paiement de la somme de 9 421 384,86 euros, en principal, outre les intérêts au taux contractuel ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles 1689 et 1690 du même code ;
Attendu que, pour accueillir la demande à concurrence de la somme de 7 102 789,39 euros, l'arrêt retient que, jusqu'au 30 septembre 1999, la société Eburnea avait la possibilité de présenter un acquéreur agréé offrant un meilleur prix et ne peut soutenir qu'elle en a été empêchée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas disposé de ces lots avant le 30 septembre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que les sacs de fèves de cacao ayant fait l'objet de la dation en paiement ont été chargés le 7 octobre 1999 sur un navire, par la banque ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quelle pièce de la procédure elle se fondait pour fixer au 7 octobre 1999 la date du chargement, à l'initiative de la banque, des lots de sacs de fèves de cacao, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Africa Edge aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Eburnea
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Eburnea à payer à la société Africa Edge une somme de 7.102.789,39 ¿, outre les intérêts au taux déterminé par l'Euro Over Night Index Average augmenté de 4 % l'an, à compter du 27 septembre 2007, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil et d'AVOIR débouté la société Eburnea de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société Africa Edge soutient que l'existence de sa créance est établie conformément aux dispositions de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil en ce que, notamment l'intimée a reconnu lui devoir, par convention du 10 juillet 1999, la somme de 86.591.244,21 FRF en principal au titre de la convention de crédit des 8 mars et 19 avril 1999, qu'il a été tenu compte du prix de vente des fèves qui a été imputé pour 6097960,69 Euros sur le montant des sommes dues sur lequel a ensuite couru un intérêt au taux contractuel de l'EONIA + 4% par an depuis la date d'exigibilité de la dette jusqu'à la cession de la créance à la société Africa Edge, que la société Eburnea ne démontre pas s'être acquittée de sa dette conformément aux prévisions de l'article 1315 alinéa 2 ; que Georges X..., dirigeant de la société Eburnea, a reconnu le montant de la dette lorsqu'il a accepté de transférer l'hypothèque initialement consentie à la banque Belgolaise à la société Africa Edge ; que la société Eburnea soutient qu'elle est exonérée de toute obligation envers l'appelante qui prétend venir aux droits de la banque Belgolaise, en ce qu'elle a été amenée à conclure la convention du 20 juillet 1999 par suite d'un fait du prince, à savoir l'impossibilité d'exporter des fèves de cacao et que l'appelante ne démontre pas le quantum de sa créance, que subsidiairement si la Cour devait juger qu'elle resterait encore débitrice d'une quelconque somme à l'égard de l'appelante venant aux droits de la banque, cette dernière a engagé sa responsabilité en réalisant sans autorisation judiciaire les biens nantis en sa faveur et en l'empêchant, en violation des termes du contrat, de trouver un exportateur agréé par la Caistab , qu'elle rappelle que Georges X... n'a jamais reconnu la dette pour le compte de la société Eburnea et que lors de la signification de la cession de créance qui lui a été faite, il a répondu dans des termes sans équivoque que sa société n'était pas débitrice de la banque Belgolaise et qu'il ne comprenait pas la notification faite, que la créance n'est pas justifiée ; que la société Eburnea a reconnu le 20 juillet 1999 devoir, en vertu de l'ouverture de crédit à elle consentie les 8 mars et 19 avril 1999, à la banque Belgolaise la somme de 86591244,21 FRF, somme dont elle reconnaissait l'exigibilité immédiate en raison du retrait de son agrément « sans préjudice de tous intérêts, frais et accessoires ultérieurs » ; qu'elle lui donnait en paiement partie de la somme due « les lots de sacs de fèves saines de cacao évalués prêts à l'exportation indiqués dans les lettres de tierce-détention, constituant l'annexe 1 de la .. ; convention établie au nom de la banque Belgolaise par les sociétés Cornelder-Cu et SDV-CI » que la dation en paiement était consente pour une valeur de 40000000 FRF venant, à la date de ce jour en déduction de la somme due de 86591244,21 FRF, qu'elle pouvait avant le 30 septembre 1999 présenter à la banque un exportateur agréé par la Caistab et disposé à acquérir en l'état et à payer comptant avant cette même date les lots de fèves de cacao ¿moyennant un prix net supérieur à la valeur stipulée de 40000000 FRF, la dation en paiement partiel stipulée ¿ étant alors réputée consentie pour une valeur égale audit prix net qui viendra, à la date de son paiement, en déduction de la créance de la banque Belgolaise ; que l'agrément dont bénéficiait la société Eburnea lui a été retiré, selon les termes de l'article 1 de l'arrêté du 23 juin 1999 « pour non respect des engagements commerciaux en cacao pour la période octobre-décembre 1998 et/ou janvier ¿ mars 1999 », que la société Eburnea ne saurait invoquer un cas de force majeure là où son fait propre est à l'origine du retrait de l'agrément et se dégager ainsi de toute obligation vis-à-vis de la banque Belgolaise ; que les sacs de fèves ont été chargés le 7 octobre 1999 sur un navire par la banque Belgolaise, de sorte que jusqu'au 30 septembre 1999, la société Eburnea avait la possibilité de présenter un acquéreur agréé offrant un meilleur prix, qu'elle ne peut ainsi soutenir qu'elle en a été empêchée ; que les marchandises nanties lors de l'ouverture de crédit sont celles qui ont été données à titre de paiement partiel de sorte que la reconnaissance du quantum de ces nantissements n'est pas nécessaire, contrairement à ce que la société Eburnea soutient, pour la détermination du calcul de la créance de la société Africa Edge ; que par ailleurs, selon la convention du 20 juillet 1999 (article 18.5), toute somme exigible en principal, intérêts, frais ou accessoires non payés ou remboursés par l'emprunteur et constituant le solde débiteur du compte portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure à compter de sa date d'exigibilité et jusqu'au jour du paiement ou du remboursement effectif au taux déterminé par l'Euro Over Night Index Average (EONIA) augmenté d'une marge de 4% par an, calculé sur la base de nombre de jours compris entre la date d'exigibilité d'une quelconque somme due par l'emprunteur et sa date effective de remboursement, que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux défini ci-dessus s'ils sont dus pour une année entière ; que la créance a été cédée pour un montant de 7.102.789,39 Euros, que la somme actuellement demandée de 9.421.384,86 Euros n'est pas détaillée en principal et intérêts, que la demande sera accueillie à hauteur de la somme indiquée lors de la cession ; que la société Eburnea qui conteste la demande pour des motifs non justifiés, ne verse aux débats aucune pièce ; que la société Eburnea soutient que la société Africa Edge a engagé sa responsabilité en réalisant les biens nantis en sa faveur sans autorisation judiciaire « dans des conditions obscures et pour un profit évidemment non révélé » ; que pour les motifs ci-dessus développés sur ce point, il a été indiqué que les marchandises nanties lors de l'ouverture de crédit sont celles qui ont été données à titre de paiement partiel de sorte que, contrairement à ce que la société Eburnea soutient, la banque Belgolaise n'a commis aucune faute que la société Eburnea puisse opposer à la société Africa Edge, qu'elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;
1) ALORS QU'il incombe au demandeur en paiement de faire la preuve, non seulement de l'existence de sa créance, mais encore du quantum de celle-ci ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres énonciations de la cour d'appel que la société Africa Edge n'était pas en mesure de démontrer le quantum de sa créance, puisqu'elle sollicitait une somme de 9.421.384,86 ¿ sans être capable de la détailler en principal et intérêts malgré l'injonction qui lui en avait été faite par l'arrêt avant dire droit du 25 septembre 2013, raison pour laquelle les juges du second degré ont cru pouvoir se rabattre sur une somme inférieure arbitrée à 7 102 789, 39 ¿, correspondant à celle de la cession de créance que lui aurait faite la société Belgolaise ; qu'en ordonnant ainsi le paiement d'une créance dont elle constatait elle-même que le demandeur n'était pas en mesure de démontrer le quantum, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE si le juge ne peut refuser de condamner au paiement d'une créance dont il constate l'existence en son principe, il est tenu, en cas de doute sur le quantum de celle-ci, de prescrire toute mesure d'instruction à l'effet d'être informé ; qu'en revanche, il ne saurait allouer au demandeur une somme, même inférieure à ses prétentions, dont ses motifs montrent que le juge est dans l'incapacité d'expliquer comment il a arrêté la somme ; qu'au cas d'espèce, en allouant à la société Africa Edge une somme de 7.102.789,39 ¿, quand cette dernière sollicitait une somme de 9 421,384,86 ¿, après avoir relevé que la société Africa Edge était dans l'incapacité de démontrer le quantum de sa créance, en sorte que si même elle l'estimait fondée en son principe, la cour d'appel était tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour l'évaluer, elle a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du même code ;
3) ALORS QUE le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire de la créance toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant, et notamment l'inexécution par celui-ci d'une des stipulations du contrat ; qu'au cas d'espèce, la société Eburnea faisait valoir que la société Belgolaise, qui avait prétendument cédé sa créance à la société Africa Edge, n'avait pas respecté la convention du 20 juillet 1999, qui prévoyait que les lots de fèves de cacao faisant l'objet de la dation en paiement à hauteur de 40 millions de francs seraient retenues à une valeur supérieure dans l'hypothèse où la société Eburnea serait en mesure de proposer un acquéreur pour un meilleur prix avant le 30 septembre 1999, dès lors que la banque avait en réalité disposé des fèves de cacao avant l'échéance contractuelle, ce qui avait été démontré tant dans le cadre d'une instruction pénale ayant donné lieu à un arrêt confirmatif de non-lieu de la chambre de l'instruction en date du 27 novembre 2002 que d'une sentence arbitrale émanant de la chambre arbitrale de l'Association française du commerce des cacaos (conclusions d'appel de la société Eburnea en date du 22 novembre 2011, p. 4-5) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, avant de conclure que la société Belgolaise n'avait pas méconnu le contrat puisque les sacs de fèves n'avaient été chargés que le 7 octobre 1999, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles 1689 et 1690 du même code ;
4) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge est tenu d'expliquer sur quelle pièce il se fonde pour tenir pour acquis un fait contesté ; qu'au cas d'espèce, en tout cas, faute d'expliquer sur quelle pièce elle se fondait pour retenir que les sacs de fèves de cacao n'avaient été chargés à la demande de la société Belgolaise que le 7 octobre 1999, et non antérieurement au 30 septembre 1999 comme il résultait de l'arrêt de la chambre de l'instruction et de la sentence arbitrale invoqués par la société Eburnea, avant de conclure que la banque n'avait pas méconnu les stipulations de la convention du 20 juillet 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.