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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général Amiel;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- JEANNE Y..., contre l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1995, qui, pour refus d'obtempérer et défaut d'assurance, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende;
Sur la contravention :
Attendu que, commise avant le 18 mai 1995, la contravention poursuivie à l'encontre de Philippe X... est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995;
Sur le délit :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte tant de la citation que des mentions du jugement frappé d'appel que Philippe X... a été poursuivi pour un délit commis le 26 septembre 1993;
Que, dès lors, la date du 26 septembre 1994, visée par l'arrêt attaqué comme étant celle de la commission de l'infraction, résulte d'une simple erreur matérielle n'offrant pas matière à cassation;
Qu'en conséquence, le moyen, qui, par ailleurs, se borne à critiquer l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve soumis à la discussion des parties, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
DIT l'action publique éteinte à l'égard de la contravention de défaut d'assurance poursuivie à l'encontre de Philippe X...;
Et pour le surplus,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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