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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-11.753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.753

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cuma Y..., dont le siège est 11700 AZILLE, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de la société Union française de banque Locabail, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Cuma Y... et de Mme Geneviève X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Cuma, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union française de banque Locabail, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 1997), que par contrat conclu entre M. Z..., alors président de la Cuma Y... et la société UFB Locabail, celle-ci s'est engagée à financer l'achat d'un tracteur agricole ; que les remboursements prévus n'ayant pas été exécutés, la société UFB Locabail a fait saisir et vendre le tracteur, puis a judiciairement réclamé à la Cuma la somme de 498 058,38 francs ; que la coopérative a invoqué un abus de pouvoir par celui qui était alors son président ; Attendu que le liquidateur judiciaire de la Cuma Y... fait grief à l'arrêt de la condamnation à paiement prononcée contre celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les documents de preuve qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la coopérative avait versé aux débats une attestation par laquelle M. Z... reconnaissait lui-même avoir abusé de ses pouvoirs en achetant le tracteur litigieux dans un but exclusivement personnel, à l'encontre de l'intérêt de la Cuma Y... ; que ce document était ainsi de nature à établir que celle-ci ne pouvait en aucun cas être personnellement tenue au paiement des échéances prévues par le contrat de financement du matériel ; qu'en se bornant à dire non probante l'attestation ainsi produite, sans fournir la moindre explication à l'appui de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent se fonder sur le seul fait que l'assertion d'une partie n'est pas contestée par l'autre ; qu'en l'espèce, pour allouer à la société Union française de banque Locabail la somme en principal de 498 058,38 francs, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le décompte dressé par cet organisme n'était pas contesté ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier l'exactitude du montant réclamé, et notamment si le prix obtenu par la société Union française de banque Locabail lors de la cession du tracteur litigieux avait bien été déduit du total des échéances dues, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas privé sa décision de motifs, refusant d'accorder valeur déterminante à l'attestation citée au moyen après avoir interprété en sens contraire les documents statutaires de la coopérative, ainsi que certaines de ses écritures comptables, et approuvant le décompte produit par la société Locabail après l'avoir examiné et avoir relevé l'absence de contestation à ce sujet, faisant ainsi apparaître qu'aucun élément ne permettait de douter de son exactitude ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz