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Cour d'appel, 04 septembre 2015. 15/08350

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/08350

jurisprudence.case.decisionDate :

4 septembre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 04 SEPTEMBRE 2015 N°2015/ Rôle N° 15/08350 SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE C/ [C] [Y] Grosse délivrée le : à : Me Lise TRUPHEME Me Yves HADDAD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06145. APPELANTE SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, venant aux droits du CI.F. SUD, SA au capital de 52 500 000 euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n°B391 799 764, par suite de la fusion absorption approuvée suivant procès-verbal d'Assemblée Générale extraordinaire du 15 décembre 2009, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE INTIME Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] - MAROC, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, et Mme Marina ALBERTI, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur) Madame Françoise BEL, Conseiller Mme Marina ALBERTI, Conseiller Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2015. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2015. Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par le jugement d'orientation dont appel du 10 avril 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a annulé le commandement valant saisie immobilière signifié le 17 mars 2014 par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE à Monsieur [C] [Y] en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt du 20 août 2008, et déclaré l'action prescrite sur le fondement de l'article L137-2 du code de la consommation : -la première échéance du prêt impayée et non régularisée pouvant être fixée au mois de mai 2011, et le débiteur ayant reconnu son retard de paiement aux mois de juin et août 2011, -les sommations de payer délivrées aux mois de mars et avril 2013 n'étant pas interruptives de prescription, -une reconnaissance implicite du droit de la banque dans des premières conclusions à la présente instance ne valant pas renonciation dépourvue d'équivoque à se prévaloir de la prescription, et ces conclusions étant postérieures à l'accomplissement du délai de prescription, Vu la remise faite au greffe le 29 mai 2015 de l'assignation à jour fixe délivrée sur autorisation du 19 mai 2015, Vu les dernières conclusions déposées le 11 juin 2015 par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE tendant à l'infirmation de cette décision et demandant à la Cour de juger que son action n'est pas prescrite, de débouter M.[Y] de sa demande de réduction de l'indemnité de recouvrement et de ses demandes de délai de paiement, de mentionner sa créance pour 232.760,35 €, de statuer ce que de droit sur la demande d'autorisation de vente amiable sauf à juger qu'elle ne saurait intervenir pour un prix inférieur à 170.000 €, se prévalant d'une première échéance impayée du 5 avril 2011, mais régularisée dès le mois suivant, d'un engagement du débiteur du 9 juillet 2011 reconnaissant un retard de 1006,74 €, de versements effectués par le débiteur jusqu'au 5 juin 2012, l'échéance impayée et non régularisée se décalant automatiquement dans le temps au fur et à mesure des paiements partiels, le solde impayé ayant toujours été inférieur à 24 mensualités, la première échéance impayée demeurée non régularisée se trouvant alors au 5 septembre 2013 et la prescription n'étant pas acquise au jour de la délivrance du commandement le 17 mars 2014, Vu les dernières conclusions déposées le 8 juin 2015 par [C] [Y] tendant à la confirmation du jugement dont appel, et demandant subsidiairement à la Cour de fixer à 1 € le montant de la clause pénale, très subsidiairement de lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour apurer le passif en vendant son bien, et en toute hypothèse de l'autoriser à vendre amiablement le bien saisi, soutenant notamment : que tout paiement n'emporte pas interruption de la prescription mais retardement de son point de départ par imputation aux impayés antérieurs, ce qui en l'occurrence situe le dernier incident régularisé au mois d'août 2011 et le premier non régularisé au mois de septembre 2011, que des délais de paiement lui permettraient de vendre ses biens, MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a retenu comme point de départ de la prescription biennale, dont l'application en l'espèce n'est pas discutée, la date du premier incident de paiement non régularisé par application de l'article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Attendu que, devant la Cour, la banque produit un historique du compte dont le contenu ne suscite pas de discussion, dont il résulte qu'à partir du 5 mai 2011, le compte qui enregistrait ce jour un paiement de 1006,73 € couvrant l'échéance de 946,74 € impayée du 5 avril 2011 mais insuffisant à couvrir la mensualité alors échue du mois de mai, d'où un débit de 886,74 €, est ensuite constamment demeuré débiteur, de 886,74 € en juin 2011, puis de 1773,48 € en juillet 2011 et en augmentation continue les mois suivants ; que c'est donc exactement en fait que le premier juge a retenu la date du 5 mai 2011 comme étant celle du premier incident de paiement non régularisé ; Attendu qu'aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, interruption qui, aux termes de l'article 2231 du même code fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; que la lettre de M.[Y] adressée à la banque le 15 août 2011 demandant un délai pour vendre et rembourser l'intégralité de la dette a interrompu la prescription ; Attendu que les paiements partiels enregistrés au compte, non discutés, les 5 octobre 2011 (1107,41 €), 5 novembre 2011 (1006,74 €), 5 février 2012 (1146,74 €), 5 mars 2012 (200 €) et enfin 5 juin 2012 (200 €), caractérisent chacun une reconnaissance par le débiteur de la créance de la banque contre laquelle il prescrivait, et ont chacun interrompu la prescription ; que celle-ci a donc repris son cours le 5 juin 2012 et n'était donc pas accomplie lorsque la banque a fait délivrer le commandement valant saisie immobilière le 17 mars 2014 ; Attendu qu'il s'ensuit que le jugement est réformé et la poursuite en saisie immobilière validée, la banque justifiant être munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, ce n'est pas autrement discuté ; Attendu que [C] [Y] ne démontre pas le caractère manifestement excessif de la clause pénale stipulée à hauteur de 7% des sommes dues au titre du capital ainsi que des intérêts échus et non versés, en l'espèce réclamée à hauteur de 15.227,31 € pour un montant dû de 217.533 € ; qu'il convient en conséquence, et en l'absence d'autre critique, de retenir le montant de la créance résultant du commandement valant saisie immobilière ; Attendu que [C] [Y] qui ne fournit aucune justification de ses charges et ressources, offre de vendre depuis le mois de juillet 2011 et a déjà bénéficié de longs délais, mais en vain, n'est pas fondé en sa demande de délais de paiement ; Attendu, sur la demande d'autorisation de vente amiable, que la partie poursuivante, qui déclare n'être pas opposée à la vente amiable, n'a pas demandé en dispositif de ses conclusions que soit ordonnée la vente forcée ; qu'il convient en conséquence d'autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi, et de fixer à 170.000 € net vendeur le prix en deçà duquel il ne pourra être vendu, conformément à l'accord des parties ; que le dossier de la procédure est pour le surplus renvoyé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en vue de la taxation des frais de poursuite et de la fixation de la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, tous éléments sur lesquels la Cour n'est pas en mesure de prononcer ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau, Déboute [C] [Y] de son exception de prescription, Juge que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE justifie être munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; Valide en conséquence la procédure de saisie immobilière ; Mentionne que la saisie immobilière est poursuivie pour recouvrement d'une créance de 232.760,35 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,40% à compter du 29 janvier 2014 jusqu'à parfait paiement ; Autorise la vente amiable de l'immeuble saisi, Fixe à 170.000 € net vendeur le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu ; Renvoie le dossier de la procédure au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en vue de la taxation des frais de poursuite et de la fixation de la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de [C] [Y]; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples; Condamne [C] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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