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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 23-12.941

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-12.941

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : S 23-12.941 Demandeur(s) : M. [U] Avocat(s) : la SAS Zribi et Texier Défendeur(s) : le procureur de la République près le tribunal judiciaire de [Localité 4] et autre Ordonnance : 50514 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], 66000 Perpignan, a formé un pourvoi le 3 mars 2023 contre le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 2°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 10 juillet 2025

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz