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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-11.679

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.679

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est à Lille (Nord), 28, place Rihour, et ayant siège central à Paris (9e), ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Hubert Y..., 2°/ de Mme Franz Y..., née Hélène X..., demeurant tous deux à Val-de-Reuil (Eure), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de Me Foussard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que saisie de conclusions invoquant une renonciation de la société Crédit du Nord, au maintien du bail résultant d'une lettre du 21 novembre 1989, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision en retenant que le courrier, précisant au conseil des bailleurs que cette société n'avait pas l'intention de se présenter à l'audience ni de se faire représenter, ne souhaitant pas régler les loyers à la place de la société Beauséjour, constituait une renonciation au bénéfice des formalités de l'article 14 de la loi de 17 mars 1909 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit du Nord, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz