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Cour de cassation, 10 juin 1987. 86-93.183

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-93.183

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - K. M.- J. épouse P., contre un arrêt de la Cour d'appel de REIMS, Chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1986 qui l'a condamnée, pour abus de confiance, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, des articles 463 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir implicitement rejeté une demande tendant à voir ordonner un supplément d'information, a jugé que la prévenue avait commis un abus de confiance ; aux motifs qu'il doit être observé qu'en dépit du fait qu'au cours de sa première audition par les services de police, R. S. ait indiqué que le 10 mars 1981, il avait signé un compromis de vente, il a précisé lors de sa confrontation avec Mme P., qu'ils étaient allés ensemble chez le notaire à Saulces Monclin et que M. B. avait demandé aux époux S. leur identité et des fiches d'état civil pour préparer l'acte de vente ; que si M. X..., clerc de notaire M., a déclaré ne pas se souvenir de la visite du 10 mars 1981 des époux P. et S., il a été néanmoins retrouvé trace à l'étude d'une demande à cette date d'une fiche individuelle d'état civil des époux S. ; alors qu'il était primordial, eu égard aux circonstances de l'espèce, de recourir au supplément d'information sollicité, dès lors que le point de savoir si un compromis de vente avait été signé le 10 mars 1981 était d'autant plus important que l'accusation reposait sur cette donnée qui n'a été élucidée ni par les premiers juges, ni par la Cour " ; Attendu qu'il ne saurait être reproché à la Cour d'appel qui s'estimait suffisamment éclairée d'avoir refusé le supplément d'information sollicité par la prévenue, l'opportunité d'une telle mesure relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond ; Que, dès lors le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la prévenue s'était rendue coupable du délit d'abus de confiance ; alors qu'à aucun moment les juges du fond ne relèvent que la somme litigieuse a été remise en exécution d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal et spécialement d'un mandat ; qu'ainsi l'arrêt se trouve insuffisamment motivé au regard du texte précité " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que M.- J. K. épouse P. a été poursuivie pour avoir détourné au préjudice des époux S. une somme de 30. 000 francs qui lui avait été remise à titre de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou non salarié, à charge par elle de la rendre ou représenter ; Attendu que pour la déclarer coupable d'abus de confiance, les juges énoncent qu'ayant été chargée par le propriétaire d'un terrain de tout mettre en oeuvre pour parvenir à la vente, elle a fait passer une annonce proposant au prix de 40. 000 francs ce bien immobilier ; qu'elle a, sans tenir au courant le vendeur, reçu la somme de 30. 000 francs en espèces des acquéreurs le jour du compromis de vente et qu'elle a déposé ces fonds le jour même à son compte bancaire puis les a détournés à des fins personnelles ; Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que c'est en qualité de mandataire qu'elle a reçu les fonds, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; qu'il n'importe que l'arrêt ne spécifie pas d'une manière expresse le contrat en vertu duquel la prévenue détenait les valeurs détournées dès lors que les énonciations de la décision permettent de dégager la nature du contrat ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-06-10 | Jurisprudence Berlioz