Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-50.064
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-50.064
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Achour, élisant domicile chez M. Jean-Eric Z..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juin 2000 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, au profit du Préfet de la Haute-Vienne, domicilié à la Préfecture, Service des étrangers, 87031 Limoges Cedex,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de 5 jours prévu à l'article 35 bis susvisé, la requête du préfet contient à peine d'irrecevabilité l'exposé des éléments de fait qui font apparaître que, à la date à laquelle elle est déposée, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement, en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant égyptien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dont un juge délégué a ordonné la prolongation ; que sur la demande du préfet, le juge délégué a prorogé la durée de cette mesure ;
Attendu que pour déclarer recevable la requête du préfet de la Haute-Vienne tendant à la prorogation du délai du maintien en rétention, l'ordonnance retient qu'elle expose les éléments de fait montrant que le délai supplémentaire sollicité est de nature à permettre l'obtention du document de voyage de l'étranger puisqu'il y est indiqué que "le ministère des Affaires étrangères saisi de cette affaire vient d'intervenir par courrier du 31 mai 2000 auprès de l'ambassade d'Egypte à Paris afin que ces documents soient délivrés dans des délais rapprochés" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de tels éléments de fait ne faisaient pas apparaître qu'à la date du dépôt de la requête, il était impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, et que la requête du préfet se bornait, par ailleurs, à mentionner que la veille, l'intéressé avait été entendu par les autorités consulaires égyptiennes à Paris qui avaient indiqué qu'elles ne pouvaient délivrer dans l'immédiat le laissez-passer sollicité, mais qu'elles diligentaient une enquête auprès des autorités égyptiennes au Caire, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juin 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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