Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-46.107
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-46.107
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Polymont, dont le siège est ..., 78170 La Celle Saint-Cloud,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Claude A..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Polymont, de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. A..., engagé par la société Polymont le 16 mars 1987, a été licencié pour faute grave le 11 mars 1996, à la suite d'une altercation avec un autre membre du personnel de la société ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Toulouse, 13 novembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que :
1 / la société avait licencié le salarié pour faute grave pour avoir physiquement agressé M. Y..., ce qui était attesté par un autre salarié M. Z..., ce dernier ayant indiqué avoir assisté à une vive altercation entre M. A... et M. X..., indiquant encore avoir entendu un bruit sourd de chaises et avoir "vu M. A... se jeter sur M. X..., le prendre par le col de la chemise, le secouer vivement" ; que M. X... indiquait que M. A... l'avait bloqué dans le coin du bureau, que la pression sur les carreaux (baie vitrée) était telle qu'il avait cru qu'ils allaient se briser, que M. A... l'avait tenu par la chemise qu'il avait arrachée, qu'il lui a demandé d'arrêter ; qu'était ainsi établie la réalité de la rixe au temps et au lieu du travail, constitutive de la faute grave ayant motivé le licenciement ; qu'ayant relevé l'attestation de M. Z... et retenu que le comportement agressif du salarié à l'encontre d'un autre membre du personnel d'encadrement, de niveau hiérarchique comparable est de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise et justifie une sanction disciplinaire proportionnée à son importance, telle qu'un avertissement ou une mise à pied et n'interdit pas le maintien du contrat de travail en l'absence de précédent à cet égard, la cour d'appel s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / la société avait licencié le salarié pour faute grave pour avoir physiquement agressé M. X..., ce qui était attesté par un autre salarié M. Z..., ce dernier ayant indiqué avoir assisté à une vive altercation entre M. A... et M. X..., indiquant encore avoir entendu un bruit sourd de chaises et avoir "vu M. A... se jeter sur M. X..., le prendre par le col de la chemise, le secouer vivement" ; que M. X... indiquait que M. A... l'avait bloqué dans le coin du bureau, que la pression sur les carreaux (baie vitrée) était telle qu'il avait cru qu'ils allaient se briser, que M. A... l'avait tenu par la chemise qu'il avait arrachée, qu'il lui a demandé d'arrêter ; qu'était ainsi établie la réalité de la rixe au temps et au lieu du travail, constitutive de la faute grave ayant motivé le licenciement ; qu'ayant relevé l'attestation de M. Z... et retenu que le comportement agressif du salarié à l'encontre d'un autre membre du personnel d'encadrement, de niveau hiérarchique comparable est de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, puis décidé que ces faits justifient une sanction disciplinaire proportionnée à son importance, telle qu'un avertissement ou une mise à pied et n'interdit pas le maintien du contrat de travail en l'absence de précédent à cet égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et suivants du code du travail ;
3 / la société avait licencié le salarié pour faute grave pour avoir physiquement agressé M. X..., ce qui était attesté par un autre salarié M. Z..., ce dernier ayant indiqué avoir assisté à une vive altercation entre M. A... et M. X..., indiquant encore avoir entendu un bruit sourd de chaises et avoir "vu M. A... se jeter sur M. X..., le prendre par le col de la chemise, le secouer vivement" ; que M. X... indiquait que M. A... l'avait bloqué dans le coin du bureau, que la pression sur les carreaux (baie vitrée) était telle qu'il avait cru qu'ils allaient se briser, que M. A... l'avait tenu par la chemise qu'il avait arrachée, qu'il lui a demandé d'arrêter ; qu'était ainsi établie la réalité de la rixe au temps et au lieu du travail, constitutive de la faute grave ayant motivé le licenciement ; qu'ayant relevé l'attestation de M. Z... et retenu que le comportement agressif du salarié à l'encontre d'un autre membre du personnel d'encadrement, de niveau hiérarchique comparable est de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise et justifie une sanction disciplinaire proportionnée à son importance, telle qu'un avertissement ou une mise à pied et n'interdit pas le maintien du contrat de travail en l'absence de précédent à cet égard, la cour d'appel, qui subordonne ainsi la faute grave à l'existence d'un précédent, a violé les articles L. 122-6 et suivants du code du travail ;
4 / repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié ayant été à l'origine d'une rixe ou d'une altercation avec un autre salarié, quelle que soit la qualification de ce dernier ; qu'en retenant que le comportement agressif du salarié à l'encontre d'un autre membre du personnel d'encadrement, même d'un niveau hiérarchique comparable, était de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel, qui affirme que ce comportement justifie une sanction disciplinaire proportionnée à son importance, telle qu'un avertissement ou une mise à pied mais n'interdit pas le maintien du contrat de travail en l'absence de précédent à cet égard, que le licenciement est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que le comportement agressif du salarié était de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, ce qui caractérisait la cause réelle et sérieuse du licenciement, et dès lors a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code civil ;
5 / ayant constaté la matérialité des faits ayant justifié le licenciement puisqu'ils étaient de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel, qui affirme que seule une sanction disciplinaire pouvait être prise, motif pris de l'absence de précédent, sans préciser en quoi cette absence de précédent retirait au licenciement son caractère réel et sérieux, en l'état de ses constatations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du code du travail ;
6 / après avoir relevé l'altercation ayant opposé M. A... à M. X..., M. A... ayant crié des propos à l'adresse de M. X... puis s'étant jeté sur celui-ci pour le prendre par le col de sa chemise et le secouer vivement, puis retenu qu'un tel comportement agressif de la part de M. A... à l'encontre d'un autre membre du personnel d'encadrement, même d'un niveau hiérarchique comparable, est de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise et enfin retenu qu'un tel comportement justifie une sanction disciplinaire proportionnée à son importance, telle qu'un avertissement ou une mise à pied, mais n'interdit pas le maintien du contrat de travail en l'absence de précédent à cet égard, sans indiquer que dès lors le licenciement de M. A... est dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi le fait qu'il n'y ait pas eu de précédent à cet égard était de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait eu une vive altercation avec un collègue de travail et qu'aucune autre faute ne pouvait lui être reprochée depuis son embauche au sein de la société ; qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, d'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polymont aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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