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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-20.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.983

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon ce texte, qu'un étranger ne peut être assigné à résidence, à titre exceptionnel, qu'après remise de l'original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d'un récépissé ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., ressortissant pakistanais faisant l'objet de deux condamnations définitives à des peines principales d'interdiction du territoire français, a été placé en rétention administrative par le préfet de la Somme ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ; Attendu qu'infirmant cette décision, l'ordonnance assigne à résidence M. X... après avoir mentionné que l'intéressé remet à l'audience son passeport ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport en cours de validité, ce document, ainsi que cela résulte des pièces de la procédure, étant effectivement périmé depuis le 28 juillet 2005, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile : Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 septembre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; DIT n' y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président, et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz