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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 89-10.368

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-10.368

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Djamila Z..., veuve X..., demeurant chez Salah Y... à Bougaa (Setif) (Algérie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, dont le siège est à Longwy (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz