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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-12.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.047

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ..., 2 / la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est ..., 3 / Mme Marie-Lucienne X..., demeurant chez M. et Mme Y..., ..., 4 / M. Marcel X..., demeurant ..., 5 / Mme Yvette X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de sa mère, 6 / Mme Brigitte Y..., 7 / Mme Anne Y..., demeurant toutes les deux chez M. et Mme Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit : 1 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, des consorts X... et Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1998), que Mme X..., alors âgée de 80 ans, a été victime le 7 septembre 1992 d'un accident en conséquence duquel la compagnie Axa assurances a été déclarée tenue à réparation ; qu'assistée de sa curatrice, Mme Y..., elle a demandé à cette société réparation de son préjudice ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué son indemnisation en référence à un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) réduit à 30 %, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale, la victime ne devant subir aucune perte ; et que le responsable d'un dommage a l'obligation d'en réparer toutes les conséquences sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime ou ses dispositions pathologiques lorsque l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que du fait de l'accident ; qu'ayant constaté que Mme X... présente, selon les conclusions des experts, une IPP de 90 %, la cour d'appel ne pouvait indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 30 % en tenant compte d'un état préexistant ou des dispositions de la victime au prétexte que cet état avait toute chance de déboucher de façon non provoquée sur un accident vasculaire cérébral dès lors qu'antérieurement à l'accident, cet état ou ces dispositions n'avaient entraîné chez la victime aucune perte d'autonomie ; que l'état dans lequel se trouve Mme X... n'a été provoqué que par l'accident litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a entaché sa décision de motifs hypothétiques et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... présentait avant l'accident un état pathologique pré-existant déjà révélé et traité puisqu'elle souffrait d'un rétrécissement mitral serré depuis 1979, d'une arythmie complète depuis 1981, d'une hernie hiatale avec possible embolie pulmonaire en 1972, qu'elle avait été hospitalisée en 1988 en cardiologie pour une pneumopathie et avait alors été atteinte d'une phlébite ; Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'accident lui-même, qui n'avait causé qu'un traumatisme minime avec perte de connaissance de très courte durée, n'avait été à l'origine que d'une invalidité à un taux limité de 30 % ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et Y..., la Mutuelle assurance des instituteurs de France et la Mutuelle générale de l'éducation nationale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz