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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Crédit foncier de France de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Entenial ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4, 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Crédit foncier de France (la banque), a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société d'Hautesserre (la société), pour obtenir remboursement d'un prêt hypothécaire conclu le 28 décembre 1990 ; que la société et ses associés, M. et Mme X... de Y...
Z..., ont déposé un dire et des conclusions tendant à l'annulation du commandement et de la procédure de saisie, en soutenant que l'acte servant de base aux poursuites était nul, la société y ayant été représentée par un clerc de notaire dépourvu de capacité pour ce faire et que l'acte ne présentait pas les caractères d'un acte authentique ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant débouté la société et M. et Mme X... de Y...
Z... de leurs demandes, l'arrêt retient que, bien qu'il ne soit pas sérieusement contestable que la société était dépourvue de la personnalité morale lorsqu'elle a conclu l'emprunt, la société, qui avait exécuté le contrat en réglant plusieurs échéances, ne pouvait invoquer l'exception de nullité au-delà du délai de cinq ans résultant de l'application de l'article 1304 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société n'avait pas invoqué le fait qu'elle n'avait pas la personnalité morale au moment de la conclusion de l'emprunt et sans répondre aux moyens de nullité de l'acte servant de base aux poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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