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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.489

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.489

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : P 22-19.489 Demandeur(s) : la société [F] Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : M. [F] et autres Ordonnance : 50231 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société [F], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne et le nom commercial Domaine des Fines fleurs du terroir, a formé un pourvoi le 27 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M], [L], [B] [F], 2°/ à Mme [E] [S] épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 5], [Localité 1], en qualité de dirigeant et associé de la société FFT et dirigeant et associé de la société [F], 4°/ à la société FFT Fines fleurs du terroir, société civile, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz