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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-44.483

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-44.483

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s J 96-44.483 et K 96-44.484 formés par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 25 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Voiron, au profit : 1°/ de M. Denis Z..., demeurant ..., 38470 Vinay, 2°/ de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s J 96-44.483 et K 96-44.484 ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 28 août 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Voiron, M. Y... s'est pourvu en cassation contre deux ordonnances rendues le 25 juillet 1996 ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, des mémoires contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance des pourvois ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-17 | Jurisprudence Berlioz