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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt rendu le 24 mars 1992 sous le n° 581 D dans l'affaire opposant :
- M. André Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, sise ... (Bouches-du-Rhône) ;
LA COUR, composée selon l'article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Joint le dossier n° J 92-13.693 au pourvoi n° S 90-15.969 ;
Attendu que l'arrêt n° 581 D du 24 mars 1992 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
page 2, ligne 21, au lieu de "Attendu que pour condamner M. X...", lire : "Attendu que pour condamner M. Y..." ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt est rectifié ainsi qu'il suit :
page 2, ligne 21, au lieu de "Attendu que pour condamner M. X...", lire : "Attendu que pour condamner M. Y..." ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze ;
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