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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux B... sont décédés, laissant leurs deux enfants, Aimé et Adèle, épouse Y... ; que, par acte notarié du 27 novembre 1949, les deux héritiers, s'étant accordés pour se consentir des attributions conventionnelles, ont procédé au partage des successions de leurs parents qui comprenaient notamment de nombreuses pièces de terre ; que l'une d'elles, cadastrée section A n° 540 et 541, a été mise au lot de Mme Chaubet ; que MM. Z... et Michel A..., aux droits de leur père Aimé A..., décédé en 1961, ont assigné, en 1978, Mme Y... pour faire prononcer, à titre principal, la nullité pour cause d'erreur du partage du 27 novembre 1949 et ordonner, à titre subsidiaire, un supplément de partage pour omission d'un élément d'actif ; qu'ils faisaient valoir, au soutien de leur prétention, que sur la parcelle n° 540, attribuée à Mme Y... et désignée dans l'acte comme étant en nature de bois et lande, était édifiée une construction à usage d'hôtel qui avait été omise dans le partage ; que l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retenant que la commune intention des copartageants de 1949, telle qu'elle apparaissait d'une lettre adressée le 25 septembre 1949 par le frère à la soeur, avait été de mettre dans le lot de Mme Chaubet non seulement la parcelle n° 540 explicitement mentionnée dans l'acte mais aussi l'hôtel lui-même sans dissocier la propriété du sol de celle de l'immeuble et que le partage de 1949, constituant une transaction, s'imposait aux parties, a rejeté la demande en supplément de partage, à laquelle, dans le dernier état de la procédure, les frères A... avait limité leur prétention ;
Attendu que M. Francis A... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 3 juillet 1985) d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la Cour d'appel aurait dénaturé la lettre du 25 septembre 1949 en y voyant l'intention d'X... Joachim de laisser à sa soeur à la fois, la maison paternelle et l'hôtel litigieux, ce qui eût conduit à mettre les deux immeubles dans son lot et alors que, d'autre part, la transaction que constituait l'acte de partage, renfermée dans son objet, n'avait pu concerner l'hôtel qui ne figurait ni dans l'énumération des biens à partager, ni dans le lot de l'un des copartageants ;
Mais attendu que, par la lettre du 25 septembre 1949, Aimé A... avait proposé à Mme Y... de "lui laisser l'hôtel" ; que la conciliation de cette formule imprécise avec les énonciations pareillement imprécises de l'acte notarié créait une ambiguïté qui a conduit les juges du fond à rechercher la commune intention des parties par une interprétation dont la nécessité exclut la dénaturation alléguée et que la Cour d'appel, en énonçant que le partage de 1949 établi en fonction des attributions conventionnelles sur lesquelles les parties s'étaient accordées, s'imposait à elles, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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