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Cour de cassation, 04 septembre 1996. 95-84.441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.441

jurisprudence.case.decisionDate :

4 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - RUIZ Z... Marina, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infractions douanières, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 414, 426 et 428 du Code des douanes, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la demanderesse devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, courant 1980, 1981 et 1982 exporté sans déclaration des marchandises prohibées; "1 - alors que saisie de conclusions précises de la demanderesse dénonçant la violation du caractère raisonnable de la durée de la procédure d'instruction qui remontait à 15 ans, la chambre d'accusation appelée à statuer sur la régularité de la procédure qui lui était soumise et sanctionner les nullités de l'information avant renvoi devant la juridiction de jugement, devait se prononcer sur la violation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fût-ce pour les rejeter; que l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas sur le caractère manifestement excessif de la durée de la procédure et s'abstient de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la demanderesse ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale; "2 - alors que les conclusions d'appel de Marina Ruiz Z... exposaient que les biens culturels visés par le décret n°93-124 du 29 janvier 1993, ainsi libérés de la formalité de l a présentation d'une licence d'exportation soit en raison de la formalité de la présentation d'une licence d'exportation soit en raison de leur âge, soit de la valeur, ne pouvaient plus être considérés comme prohibés au sens de la législation des douanes et que cette loi nouvelle plus douce s'appliquait aux agissements antérieurement commis ; qu'en se bornant à renvoyer la demanderesse devant la juridiction de jugement sans répondre à ces conclusions péremptoires, la chambre d'accusation a encore entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les textes susvisés"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer, sur le seul appel de l'administration des Douanes, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie poursuivante et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il existait des charges suffisantes contre Marina Ruiz Z... d'avoir commis le délit d'exportations sans déclaration de marchandises prohibées; Qu'en cet état, et dès lors que l'arrêt ne présente pas de dispositions définitives que la juridiction du fond saisie de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges ou allègue une disposition conventionnelle étrangère à la saisine de la juridiction d'instruction, ne contient aucun des griefs que l'article 574 du Code de procédure pénale autorise l'inculpé à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation portant renvoi devant le tribunal correctionnel; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. A..., Martin, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-04 | Jurisprudence Berlioz