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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une information ayant été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. La X..., un tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite ; qu'un arrêt du 10 octobre 2000 a confirmé le jugement ; que M. La X... a fait citer MM. Y..., Z... et A... (les parties civiles) devant un tribunal correctionnel pour obtenir paiement de dommages-intérêts en application des articles 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 et 91 du code de procédure pénale ; qu'un arrêt du 15 octobre 2001 a déclaré irrecevable l'action de M. La X... et l'a débouté de ses demandes fondées sur l'article 472 du code de procédure pénale ; que M. La X... a alors fait assigner les parties civiles devant un tribunal d'instance en application de l'article 1382 du code civil en paiement de dommages-intérêts pour avoir été indûment poursuivi devant le tribunal correctionnel sur plainte avec constitution de partie civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée par M. La X..., l'arrêt retient qu'il n'a jamais présenté de requête en omission de statuer à l'encontre de l'arrêt du 10 octobre 2000, qu'en l'état le "rejet de toutes autres demandes" de son dispositif doit être considéré comme un rejet de la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, et que par l'arrêt du 15 octobre 2001 il a été débouté de ses demandes fondées sur le même texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'arrêt du 10 octobre 2000 ni celui du 15 octobre 2001 ne s'étaient prononcés sur le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. Y..., Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., Z... et A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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