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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N
AFFAIRE N : 01/00403 AFFAIRE : S.A.R.L. MPM 53 C/ S.A. AAM BONNIER Jugement du T.C. MAYENNE du 06 Décembre 2000
ARRÊT RENDU LE 17 Septembre 2001
APPELANTE : S.A.R.L. MPM 53 Zone Artisanale 53300 CHANTRIGNE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : S.A. AAM BONNIER Zone Industrielle Route de Cigné 53300 AMBRIERES LES VALLEES représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me BONON, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur MOCAER, conseiller, a tenu seul l'audience conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame X..., agent administratif assermenté, faisant fonction de greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame Y... et Monsieur MOCAER, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2001 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 17 Septembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. - 2 -
Vu les dernières conclusions de la SARL M.P.M. 53 du 14 / 06 / 2001
Vu les dernières conclusions de la SA A.A.M. BONNIER du 15 / 06 / 2001 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA A.A.M. BONNIER a pour activités l'usinage de précision et la fabrication d'engins de levage. René Z..., actionnaire et administrateur, en était son directeur de production le 27 octobre 1997, lorsqu'il a démissionné à effet du 28 janvier 1998. Bernard RIOUX, cadre et actionnaire de la SA A.A.M. BONNIER a aussi démissionné avec effet au 31 janvier 1998. Dès le 17 novembre 1997
René Z... et Bernard RIOUX s'associaient pour créer une nouvelle société, la SARL M.P.M. 53, ayant pour activité l'usinage de précision, René Z... en étant le gérant, qui commençait son activité le 2 février 1998. 16 des 30 salariés de la SA AAM BONNIER démissionnaient entre le 6 janvier 1998 et le 17 août 1998 pour rejoindre la SARL M.P.M. 53
La SA A.A.M. BONNIER assignait la SARL M.P.M. 53 devant le Tribunal de Commerce de Mayenne en lui réclamant la somme de 3 MF à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. La SARL M.P.M. 53 est appelante du jugement avant dire droit qui a ordonné une expertise sur le préjudice, spécialement autorisée pour ce faire par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d'appel du 7 février 2001. La SARL M.P.M. 53 demande à la Cour de dire la SA A.A.M. BONNIER irrecevable ou mal fondée en sa demande, de l'en débouter et de la condamner à lui payer la somme de 100
000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SA A.A.M. BONNIER conclut à la confirmation du jugement déféré, demande à la Cour de déclarer la SARL M.P.M. 53 responsable d'actes de concurrence déloyale et de la condamner à lui payer la somme de 7
762
000 F à titre de dommages et intérêts.
Chacune des parties forme une demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS
La SA A.A.M. BONNIER reproche à la SARL M.P.M. 53, qui le conteste, un débauchage massif de son personnel et un détournement de sa clientèle. Sur le débauchage du personnel
La SARL M.P.M. 53 ne conteste pas l'embauche des 16 salariés démissionnaires de janvier à août 1998, ni le fait que René Z... et Bernard RIOUX en sont actionnaires et René Z... gérant, mais soutient n'avoir entrepris aucune démarche visant à débaucher le personnel de la SA A.A.M. BONNIER, les salariés ayant spontanément
répondu, selon ses dires, à ses annonces d'emplois. - 3 -
Il est certes libre à un salarié de changer d'employeur, et la SA A.A.M. BONNIER ne prétend pas qu'un seul de ces salariés, pas plus d'ailleurs que René Z... et Bernard RIOUX, n'était lié à elle a par une clause de non-concurrence, et il est démontré que de tous ont normalement effectué leur préavis.
Cependant cette liberté de principe n'est pas exclusive d'une faute du nouvel employeur si celui-ci a ainsi désorganisé une entreprise concurrente ou si les conditions de l'embauche ont été déloyales. En l'espèce, dès le 18 octobre 1997, René Z... faisait paraître dans le quotidien Ouest-France une annonce ainsi rédigée : En vue d'une création d'entreprise de mécanique de précision, région d'AMBRIERES les VALLEES, recherche des fraiseurs-tourneurs, opérateurs commande numérique centre usinage et tour, ajusteurs. Envoyez CV à Monsieur Z... 31 rue du Colvert 53 300 AMBRIERES les VALLEES .
Cette annonce démontre que, directeur de la production de la SA A.A.M. BONNIER, René Z... recherchait déjà des salariés pour sa nouvelle société en formation, directement concurrente de celle qui l'employait, au moins pour un secteur d'activité. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que la majorité des salariés qui dépendaient hiérarchiquement de lui, et qu'il avait d'ailleurs recrutés pour le compte de la SARL M.P.M. 53, ont rejoint sa nouvelle société.
L'organisation d'un débauchage massif est confirmé par les lettres de démission de ces salariés, rédigées pour la grande majorité d'entre elles sur un même modèle manifestement fourni par un tiers. Ces seize démissions n'ont pu de surcroît être rendues possibles qu'en raison de la certitude qu'avaient les salariés d'une embauche à venir, ce qui démontre l'existence d'un accord antérieur et d'une organisation. Ce débauchage a porté sur la quasi-totalité du personnel expérimenté
de l'atelier mécanique générale, ce qui a désorganisé totalement cet atelier selon l'expert-comptable de la SA A.A.M. BONNIER, le cabinet de Bir Dufresne.
La SARL M.P.M. 53 a ainsi délibérément débauché le personnel de son concurrent la SA A.A.M. BONNIER, en profitant des agissements déloyaux de son gérant à l'égard de son employeur et en désorganisant celui-ci ce qui constitue une faute dont elle doit réparation à la SA A.A.M. BONNIER.
La SARL M.P.M. 53 produit certes des attestations de ses salariés selon lesquelles leur situation à la SARL M.P.M. 53 n'était pas enviable, et leur choix de la quitter délibéré, mais d'une part leur situation de préposés de la SARL M.P.M. 53, dont la survie peut dépendre de l'issue de cette procédure, rend leurs attestations suspectes et d'autre part la concurrence déloyale dépend du comportement non des salariés, mais de celui de l'employeur. - 4 - Sur le détournement de clientèle
La SA A.A.M. BONNIER soutient avoir perdu une partie de sa clientèle. Selon son expert-comptable, elle a perdu en 1998, du fait du départ de René Z..., la somme de 3,5 MF, celui-ci ajoutant que la perte ne se limite pas à cette seule année, mais son avis est contesté par la SARL M.P.M. 53.
Il appartient à la SA A.A.M. BONNIER de démontrer que la concurrence que lui fait la nouvelle société est déloyale, c'est-à-dire que celle-ci a commis une faute. Or si elle prétend avoir été dénigrée auprès de sa clientèle, elle n'en rapporte aucune preuve, un seul démarchage, d'ailleurs improductif de sa clientèle par MPM 53 ayant été démontré ( attestation CATHELINE ), et il ne s'est accompagné, aux dires du témoin, par aucun dénigrement.
Le détournement de clientèle par dénigrement n'est donc pas démontré, mais il peut être la conséquence du débauchage massif auquel MPM 53
s'est livrée. Sur le préjudice
Il n'est pas sérieusement discutable que le débauchage massif auquel s'est livrée la SARL M.P.M. 53 a désorganisé la SA A.A.M. BONNIER qui a dû recourir à la sous-traitance, embaucher et former de jeunes salariés, et peut être perdu des clients d ce fait et qu'elle a ainsi subi un préjudice, même si la SARL M.P.M. 53 conteste les chiffres avancés par l'expert-comptable de la SA A.A.M. BONNIER et soutient que la baisse de son chiffre d'affaires tient à son absence de politique commerciale.
Les documents versés par la SARL M.P.M. 53 émanent de son propre expert-comptable, et de ce fait leur objectivité peut-être discutée et il y a lieu en conséquence de recourir à une expertise.
Les autres demandes seront réservées PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare la SARL M.P.M. 53 responsable d'un acte de concurrence déloyale consistant en un débauchage massif des salariés de la SA A.A.M. BONNIER.
Déboute la SA A.A.M. BONNIER de sa demande de voir reconnaître la SARL M.P.M. 53 responsable d'actes de concurrence déloyale par dénigrement.
Ordonne une expertise sur le préjudice - 5 -
Commet ayant qualité d'expert Monsieur Claude A..., expert-comptable demeurant 4 rue de Landemaine à Angers, lequel aura pour mission, de manière contradictoire, en s'entourant de tout renseignement, en consultant tout document, entendant tout sachant, de se faire remettre tous documents contractuels et de : -- déterminer le préjudice subi par la SA A.A.M. BONNIER à la suite du débauchage massif de ses salariés au cours de l'année 1998 par la SARL M.P.M. 53 -- répondre à tout dire et observation des parties -- faire toute constatation et observation utile à la solution du litige
Fixe à la somme de 20
000 F le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, et en ordonne la consignation par la SA A.A.M. BONNIER avant le 15 novembre 2001
Dit que l'expert dressera un rapport qu'il déposera au Greffe de la Cour dans le délai de trois mois à compter du jour où sa mission lui sera notifiée.
Réserve les autres demandes
Réserve les dépens LE GREFFIER
LE PRESIDENT C. X...
Y. LE GUILLANTON
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