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Cour de cassation, 18 novembre 1986. 84-11.380

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-11.380

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1986

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Sur le moyen unique : Vu l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le conseil de la Société Daniel X... a adressé au syndic du règlement judiciaire de la Société Midi Auto Spécialités une lettre comportant le passage suivant : " Auriez-vous l'obligeance... de me dire si les Etablissements Daniel X... sont repris dans vos comptes pour la somme principale " indiquée ; Attendu que pour décider que cette lettre valait production, la cour d'appel a retenu que l'absence du bordereau récapitulatif prévu par l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 était sans effet sur la régularité de la production ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour justifier la déclaration du montant des sommes qu'il réclame, tout créancier doit produire le titre qui établit sa créance ou, à défaut de titre, fournir tous éléments à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 20 octobre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau

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Cour de cassation 1986-11-18 | Jurisprudence Berlioz